§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-40.780

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/05/2001
Numéro d'affaire
99-40.780

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Elisio X... da Silva, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Elisio X... da Silva, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1998 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société Seded, société à responsabilité limitée, dont le siège est 75, Zone artisanale, route de Bordeaux, Rqoute de Bordeaux, 40200 Mimizan, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M.

Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine-Jeanjean, Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Bourgeot, MM.

Soury, Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Liffran, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 14 décembre 1998) que M.

X... da Silva, embauché en 1976 par la société Seded en qualité de charpentier, a été victime d'un accident du travail, le 1er juin 1993 ; que le médecin du travail l'ayant déclaré, le 23 septembre 1996, inapte au travail sur des échelles ou sur les toits, l'employeur a licencié le salarié, le 2 novembre 1996, en raison de l'impossibilité d'assurer son reclassement sur un autre poste ; que M.

X... da Silva a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir diverses indemnités de son employeur ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à la décision attaquée de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité de préavis de trois mois de salaires, alors, selon le moyen, qu'aucun seuil de personnel n'est prévu par l'article L. 122-6 du Code du travail ; qu'en écartant l'application de l'article L. 323-7 du Code du travail motif pris de ce que la loi du 10 janvier 1987 relative à l'emploi de travailleurs handicapés ne s'applique qu'aux seules entreprises occupant vingt salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 323-7 susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, en relevant que la société Seded ne comportait, lors du licenciement de M.

X... da Silva, qu'un effectif de sept salariés, de sorte que l'article L. 323-7 du Code du travail était inapplicable en l'espèce, a exactement décidé que le salarié nep ouvait prétendre, en application de l'article L. 122-6 du Code du travail, à une indemnité de préavis d'un montant supérieur à deux mois de salaires ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à la décision attaquée de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en affirmant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclasser le salarié, laquelle n'avait pas été envisagée au moment du licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur a cherché dans un premier temps à conserver le salarié dans l'entreprise en l'affectant jusqu'au 23 septembre 1996 à de menus travaux et l'a licencié faute d'avoir pu lui trouver un nouveau travail compatible avec son niveau de qualification ; qu'elle a pu, en l'état de ces constatations, décider que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... da Silva aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.