Code du travail
Article L. 323-7 : texte et décisions associées
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Article L. 323-7
En cas de licenciement, la durée du délai-congé déterminée en application de l'article L. 122-6 est doublée pour les bénéficiaires de la présente section comptant plus d'une fois en application de l'article L. 323-4, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée du délai-congé. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les règlements de travail, les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un délai-congé d'une durée au moins égale à trois mois.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 323-7
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 27 mai 2026, 23/01202
Cour d'appellui reprocher de n'avoir pas fourni d'information préalable sur son état de santé ou son handicap qu'il n'a pas à révéler. Une telle abstention, qui n'est pas fautive, ne peut dès lors priver le salarié, après qu'il ait reçu notification de son licenciement, du droit de se prévaloir de son handicap, afin de bénéficier des avantages que lui donnent l'article L. 323-7 [devenu L 5213-9] du code du travail en matière de délai-congé [devenu préavis] et d'un accord d'entreprise prévoyant une indemnité de licenciement majorée (Soc., 7 novembre 2006, pourvoi n°05-41.380, publié). En l'espèce, il est constant que le salarié a bénéficié d'une reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021 (pièce n°20).
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-18.705
Cour de cassation; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes de ce chef ; que sur l'indemnité compensatrice de préavis, si Mme X... produit la copie de sa carte "Priorité pour personne handicapée " elle n'établit pas bénéficier du statut de travailleur handicapé reconnu, à l'époque du licenciement, par la Cotorep ; qu'elle ne peut donc prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 323-7 du code du travail devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-30.637
Cour de cassationde ce texte, ensemble les articles L. 1234-5 et L. 1226-2 et suivants du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir caractérisé le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié était reconnu travailleur handicapé, a fait une exacte application des dispositions des articles L. 122-8 et L. 323-7, devenus L. 1234-5 et L. 5213-9 du code du travail en retenant que ce salarié devait, dans la limite de trois mois, bénéficier du doublement de la durée du préavis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Chaussures Dubourg aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Chaussures Dubourg et la condamne à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-67.578
Cour de cassation; que ce remboursement sera ordonné » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la lettre de licenciement de Monsieur Thierry X... datée du 13 juin 2005 est ainsi motivée : « comme suite à l'entretien que nous avons eu le mardi 31 Mai 2005, nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique. En vertu de l'article L. 122-6 et L.323-7 du Code du travail concernant votre statut de travailleur handicapé, reconnu par la COTOREP, votre préavis de deux mois est légalement doublé, sans toutefois que ce dernier ne dépasse la durée de trois mois. Ainsi, la date de première présentation de cette lettre fixera donc le point de départ du préavis de 3 mois, au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu. Ce préavis vous sera payé, mais vous n'aurez pas à l'exécuter.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.674
Cour de cassationL'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper un poste de travail s'impose aux parties et il n'appartient pas aux juges du fond de substituer leur appréciation à celle du médecin du travail. En cas de difficulté ou de désaccord sur la portée de l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail, le salarié ou l'employeur peuvent exercer le recours prévu par l'article L. 4624-1 du code du travail. Viole les articles L. 1226-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.666
Cour de cassationY..., avait un niveau de qualification supérieur à celui de ce salarié, la cour d'appel, qui n'a pas précisé si les salariés effectuaient un travail de valeur égale, n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que les motifs critiqués par le premier moyen ne concernent pas un chef de dispositif relatif à l'octroi de dommages-intérêts pour traitement discriminatoire ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article L. 323-7 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant au doublement de l'indemnité de préavis, l'arrêt retient que ce doublement revendiqué en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 08-42.249
Cour de cassationIl résulte des articles 624, 631, 632 et 633 du code de procédure civile, que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que par l'effet de la cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré et qu'elles peuvent devant la cour de renvoi, invoquer de nouveaux moyens ou former des prétentions nouvelles qui sont soumises aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été annulée
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-43.417
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QUE le 10 janvier 1990 il a été victime d'un accident du travail, le 10 mai 1992 d'une rechute, le 7 décembre 1992 d'un second accident du travail puis a été déclaré par la COTOREP handicapé catégorie B à compter du 20 octobre 1994 et a été victime le 12 décembre 1994 d'un troisième accident du travail ; ET QUE Monsieur Ficky X... sollicite sur le fondement de l'article L 323-7 du Code du Travail un préavis double sans démontrer se trouver " comptant plus d'une fois en application de l'article L 323-4 » et sans établir non plus que son salaire de référence serait de 1. 951, indiquant enfin qu'il aurait obtenu une indemnité de préavis de 2, 341, 15 conforme à son salaire mensuel de base tel que figurant sur son bulletin de salaire de novembre 2003 (1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2006, 05-41.380
Cour de cassationLes renseignements relatifs à l'état de santé du salarié ne peuvent être confiés qu'au médecin du travail ; il en résulte que lorsque l'employeur procède au licenciement d'un salarié dont le handicap a été reconnu par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, il ne peut lui reprocher de n'avoir pas fourni d'information préalable sur son état de santé ou son handicap qu'il n'a pas à révéler. Une telle abstention, qui n'est pas fautive, ne peut dès lors priver le salarié, après qu'il ait reçu notification de son licenciement, du droit de se prévaloir de son handicap, afin de bénéficier des avantages que lui donnent l'article L. 323-7 du code du travail en matière de délai-congé et d'un accord d'entreprise prévoyant une indemnité de licenciement majorée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 04-45.216
Cour de cassationQu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le salarié soutenait que la société SAMU fait partie d'un groupe comprenant deux autres sociétés : S 3 V et Artel et qu'il résultait de ses constatations que la recherche de reclassement effectuée par la société n'était pas étendue à ces sociétés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 323-7 du code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande au titre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-42.124
Cour de cassationsuite à sa maladie professionnelle et a perçu une indemnité compensatrice égale à deux mois de salaire ; qu'ayant été déclaré travailleur handicapé par la COTOREP à compter du 16 décembre 2002, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer un troisième mois d'indemnité compensatrice outre les congés payés en application de l'article L. 323-7 du Code du travail ; Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Albertville, 9 mars 2004) d'avoir rejeté sa demande pour des motifs pris de la violation des dispositions des articles L. 122- 32. 6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2005, 03-42.004
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées de l'article 12 de la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 étendue par arrêté du 2 mars 2000, et des articles L. 120-1 et L. 772-2 du Code du travail que le licenciement du salarié inapte n'est soumis qu'aux dispositions de la Convention collective.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
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