Code du travail
Article L. 323-7 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 323-7
En cas de licenciement, la durée du délai-congé déterminée en application de l'article L. 122-6 est doublée pour les bénéficiaires de la présente section comptant plus d'une fois en application de l'article L. 323-4, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée du délai-congé. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les règlements de travail, les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un délai-congé d'une durée au moins égale à trois mois.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 323-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2003, 01-43.599
Cour de cassation; qu'elle a pu décider que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis doublée en application de l'article L. 323-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, qu'un salarié victime d'un accident du travail reconnu travailleur handicapé dans la catégorie 2 définie à l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale en raison d'une invalidité réduisant au moins de 2/3 sa capacité de travail doit bénéficier, lors de son licenciement, de la durée du délai de congé prévue à l'article L. 323-7 du Code du travail de sorte qu'en décidant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-41.096
Cour de cassationd'exécuter ; qu'ayant relevé que le médecin du travail avait constaté l'inaptitude de la salariée à occuper son poste de travail, la cour d'appel ne pouvait, sans refuser de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, lui accorder une indemnité de préavis sur la base de considérations inopérantes tirées de l'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-45.487
Cour de cassationde production minimale prévue au contrat ; Qu'en statuant ainsi sans vérifier d'une part si les objectifs assignés au salarié étaient réalistes et sans rechercher d'autre part si le salarié était en faute de ne pas les avoir atteints, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu les articles L. 323-7, L. 323-4 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2001, 99-41.946
Cour de cassation; que licencié, le 12 décembre 1994, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité de préavis, alors, selon le moyen, que l'article L. 323-7 du Code du travail stipule que la durée du délai-congé pour les travailleurs handicapés est doublée sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée dudit délai-congé en cas de licenciement et cela, quel qu'en soit le motif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 323-7 du Code du travail ; Mais attendu, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 99-40.780
Cour de cassationda Silva a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir diverses indemnités de son employeur ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à la décision attaquée de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité de préavis de trois mois de salaires, alors, selon le moyen, qu'aucun seuil de personnel n'est prévu par l'article L. 122-6 du Code du travail ; qu'en écartant l'application de l'article L. 323-7 du Code du travail motif pris de ce que la loi du 10 janvier 1987 relative à l'emploi de travailleurs handicapés ne s'applique qu'aux seules entreprises occupant vingt salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 323-7 susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel, en relevant que la société Seded ne comportait, lors du licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-43.022
Cour de cassationEst applicable au salarié qui, classé par la COTOREP dans la catégorie B des travailleurs handicapés, compte pour une unité et demie en application de l'article D. 323-2 du Code du travail, l'article L. 323-7 du même Code selon lequel, en cas de licenciement, la durée du délai-congé déterminée en application de l'article L. 122-6 est doublée pour les travailleurs handicapés comptant plus d'une fois en application de l'article L. 323-4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 98-40.216
Cour de cassationLa lettre de licenciement qui se borne à mentionner l'arrêt d'exploitation d'une ligne maritime, et n'indique ni la cause de cette décision : difficultés économiques, mutations technologiques ou réorganisation de l'entreprise, ni les conséquences sur l'emploi : suppression ou transformation d'emploi, modification du contrat de travail, est une lettre non motivée qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 94-44.584
Cour de cassationL'employeur qui tarde sans motif, à prononcer le licenciement du salarié et à lui adresser l'attestation ASSEDIC, alors qu'en l'absence de possibilités de reclassement, le salarié se trouve, du fait de son inaptitude, sans aucune ressource, agit, en l'état de la législation antérieure à la loi du 31 décembre 1992, de manière dilatoire, son attitude caractérisant sa légèreté blâmable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1998, 96-40.709
Cour de cassationqu'estimant que son licenciement avait été prononcé en période de suspension de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas lui avoir alloué une somme équivalant à un mois de salaire supplémentaire à titre d'indemnité compensatrice de délai-congé, alors, selon le moyen, que l'article L. 323-7 du Code du travail dispose que la durée légale du préavis fixée par l'article L. 122-6 du Code du travail est doublée, dans la limite de trois mois, pour les travailleurs reconnus handicapés; qu'en l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 27 août 1987 que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-44.622
Cour de cassationdes articles L. 140-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que sous couvert de grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de la cause par les juges du fond ; Mais sur les troisième et quatrième moyens réunis : Vu les articles L. 122-6, L. 323-3, L. 323-4, L. 323-7 et D.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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