Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.022

Arrêt du 13 mars 2001Pourvoi n° 98-43.022

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Est applicable au salarié qui, classé par la COTOREP dans la catégorie B des travailleurs handicapés, compte pour une unité et demie en application de l'article D. 323-2 du Code du travail, l'article L. 323-7 du même Code selon lequel, en cas de licenciement, la durée du délai-congé déterminée en application de l'article L. 122-6 est doublée pour les travailleurs handicapés comptant plus d'une fois en application de l'article L. 323-4.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 323-4, L. 323-7 et D. 323-2 du Code du travail ;

Attendu, selon le deuxième de ces textes, qu'en cas de licenciement, la durée du délai-congé déterminée en application de l'article L. 122-6 est doublée pour les travailleurs handicapés comptant plus d'une fois en application du premier de ces textes ; qu'aux termes du troisième, les travailleurs classés par la Commission d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) comptent en catégorie B pour une unité et demie ;

Attendu que M. X..., engagé par la société Pomiers en 1957, devenu chef d'équipe en 1972, a été victime de plusieurs accidents du travail à la suite desquels il a été classé par la COTOREP, le 2 juillet 1993, dans la catégorie B des travailleurs handicapés ; qu'ayant fait l'objet d'un licenciement économique, le 9 février 1994, il a saisi la juridiction prud'homale, en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité de préavis sur le fondement de l'article L. 323-7 du Code du travail, la cour d'appel énonce que le salarié n'établissait pas qu'il pouvait prétendre à être pris en compte pour plus d'une unité au moment de son licenciement, nonobstant l'absence de déclaration en ce sens de l'employeur dans la déclaration annuelle d'emploi de travailleur handicapé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. X... avait été classé par la COTOREP dans la catégorie B des travailleurs handicapés, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a débouté M. X... de sa demande relative à l'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 9 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailInaptitude / reclassementHandicap / aménagement

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1ae9ba5988459c5307b

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