Code du travail

Article L. 323-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées14
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 323-4

14 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-22.343

Cour de cassation

; qu'en jugeant que M. [D] ne justifiait d'aucun préjudice après avoir pourtant constaté que le salarié n'avait pas été rempli de ses droits salariaux notamment au titre du paiement des heures supplémentaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des dispositions de l'article 1240 du code civil, ensemble l'article L. 323-4 du code de la sécurité sociale ; 2) ET ALORS QUE, en toute hypothèse et subsidiairement, le juge doit motiver sa décision ; qu'en rejetant la demande de M.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2021, 19-24.516

Cour de cassation

le 27 mars 2017. Sur les demandes relatives aux indemnités de rupture Le calcul des indemnités de rupture supposent l'évaluation du salaire de référence. Madame W... le fixe à 2210 euros correspondant aux trois derniers mois travaillés avant son arrêt maladie, soit les mois de juin, juillet et août 2014. La société se fonde sur les dispositions des articles L. 323-4 et R. 323-4 du code de la sécurité sociale. Il y a lieu de rappeler les termes de l'article R. 1234-4 du code du travail, qui précisent: "Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1 ° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement, 2° Soit le tiers des trois derniers mois.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-15.289

Cour de cassation

L'ordonnance attaquée encourt la censure EN CE QU'IL a condamné METZ HABITAT TERRITOIRE à payer à Madame Q... la somme de 1 045,70 euros nets à titre de provision sur les indemnités journalières à reverser à la salariée ; AUX MOTIFS QUE Vu les dispositions de l'article R. 323-11 du Code de la Sécurité Sociale : L'attribution de l'indemnité journalière prévue à l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2017, 16-12.399

Cour de cassation

«Après un an de présence continue dans l'entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment justifié, les appointements mensuels seront payés à plein tarif pendant le premier mois et la moitié du deuxième mois d'indisponibilité et à demi-tarif pendant une même période de temps consécutive ». Attendu que l'article R.323-l1du Code de la Sécurité Sociale dispose « l'attribution de l'indemnité journalière prévue à l'article L 323-4 est exclusive de l'allocation de chômage.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-43.417

Cour de cassation

puis a été déclaré par la COTOREP handicapé catégorie B à compter du 20 octobre 1994 et a été victime le 12 décembre 1994 d'un troisième accident du travail ; ET QUE Monsieur Ficky X... sollicite sur le fondement de l'article L 323-7 du Code du Travail un préavis double sans démontrer se trouver " comptant plus d'une fois en application de l'article L 323-4 » et sans établir non plus que son salaire de référence serait de 1. 951, indiquant enfin qu'il aurait obtenu une indemnité de préavis de 2, 341, 15 conforme à son salaire mensuel de base tel que figurant sur son bulletin de salaire de novembre 2003 (1.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2003, 01-43.599

Cour de cassation

323-7 du Code du travail de sorte qu'en décidant que M. X... ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L.. 323-7 du Code du travail tout en constatant qu'il avait été classé en invalidité deuxième catégorie, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié n'avait pas été pris en compte dans l'effectif pour plus d'une fois en application des articles L. 323-4 et D. 323-2 du Code du travail, la cour d'appel en a déduit à juste titre, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, qu'il n'avait pas droit au doublement du préavis prévu par l'article L. 323-7 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-45.487

Cour de cassation

minimale prévue au contrat ; Qu'en statuant ainsi sans vérifier d'une part si les objectifs assignés au salarié étaient réalistes et sans rechercher d'autre part si le salarié était en faute de ne pas les avoir atteints, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu les articles L. 323-7, L. 323-4 et D.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-43.022

Cour de cassation

Est applicable au salarié qui, classé par la COTOREP dans la catégorie B des travailleurs handicapés, compte pour une unité et demie en application de l'article D. 323-2 du Code du travail, l'article L. 323-7 du même Code selon lequel, en cas de licenciement, la durée du délai-congé déterminée en application de l'article L. 122-6 est doublée pour les travailleurs handicapés comptant plus d'une fois en application de l'article L. 323-4.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 1997, 93-43.764

Cour de cassation

'en cas de travail effectif du salarié et ne peut donc être versée à ce dernier durant les périodes d'arrêt maladie, la rémunération forfaitaire ne pouvant se cumuler avec les prestations journalières sociales; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 5 de la convention collective précitée, 1134 du Code civil, L.321-1 et L.323-4 du Code de la sécurité sociale; et alors, d'une part, que l'article 5 de la convention collective, qui a pour objet de déterminer les modalités de calcul de la ressource minimale forfaitaire, ne saurait déroger aux principes concernant la rémunération des congés payés posés par les articles L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-44.622

Cour de cassation

au regard des articles L. 140-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que sous couvert de grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de la cause par les juges du fond ; Mais sur les troisième et quatrième moyens réunis : Vu les articles L. 122-6, L. 323-3, L. 323-4, L. 323-7 et D.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1994, 91-43.023

Cour de cassation

323-6, R. 323-9 et R. 323-10 du même code, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 323-6 du Code du travail, le directeur départemental du travail et de l'emploi peut apporter des modifications à la liste des emplois réservés aux bénéficiaires des articles L. 323-1 et L. 323-4 (troisième tiret) du même code, telle qu'elle a été proposée par l'employeur en exécution des prescriptions de l'article R. 323-3-3 ; Attendu, en second lieu, que le bénéficiaire, présenté par l'ANPE pour un emploi figurant sur la liste ainsi modifiée par le directeur départemental du travail et de l'emploi, doit être soumis à une période d'essai, conformément aux dispositions de l'article R.

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