Code du travail

Article D. 323-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées4
Statut du texteVersion antérieure
Période4 août 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 323-2

4 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2003, 01-43.599

Cour de cassation

ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L.. 323-7 du Code du travail tout en constatant qu'il avait été classé en invalidité deuxième catégorie, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié n'avait pas été pris en compte dans l'effectif pour plus d'une fois en application des articles L. 323-4 et D. 323-2 du Code du travail, la cour d'appel en a déduit à juste titre, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, qu'il n'avait pas droit au doublement du préavis prévu par l'article L. 323-7 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-45.487

Cour de cassation

prévue au contrat ; Qu'en statuant ainsi sans vérifier d'une part si les objectifs assignés au salarié étaient réalistes et sans rechercher d'autre part si le salarié était en faute de ne pas les avoir atteints, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu les articles L. 323-7, L. 323-4 et D.

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-43.022

Cour de cassation

Est applicable au salarié qui, classé par la COTOREP dans la catégorie B des travailleurs handicapés, compte pour une unité et demie en application de l'article D. 323-2 du Code du travail, l'article L. 323-7 du même Code selon lequel, en cas de licenciement, la durée du délai-congé déterminée en application de l'article L. 122-6 est doublée pour les travailleurs handicapés comptant plus d'une fois en application de l'article L. 323-4.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-44.622

Cour de cassation

L. 140-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que sous couvert de grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de la cause par les juges du fond ; Mais sur les troisième et quatrième moyens réunis : Vu les articles L. 122-6, L. 323-3, L. 323-4, L. 323-7 et D.

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