Code du travail
Article D. 323-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 323-2
Les catégories de bénéficiaires visées à l'article L. 323-3 comptent pour au moins une unité ; elles comptent au moins pour deux unités l'année de leur embauche et l'année suivante.
En outre, un décompte particulier est effectué dans les conditions suivantes sans qu'une personne puisse être comptabilisée au titre de plus d'une catégorie de bénéficiaires.
1° En fonction de l'importance du handicap :
Les travailleurs classés par la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep) comptent en catégorie B pour une unité et demie, en catégorie C pour deux unités et demie ;
Les victimes d'accident du travail ou de maladies professionnelles comptent pour une unité et demie si le taux d'incapacité permanente est compris entre 66,66% et 85%, et pour deux unités et demie au-delà.
2° En fonction de l'âge :
Les travailleurs handicapés reconnus par la Cotorep âgés de moins de vingt-cinq ans ou de plus de cinquante ans comptent pour une demi-unité supplémentaire.
3° En fonction d'une formation en entreprise :
Les travailleurs handicapés reconnus par la Cotorep suivant une formation professionnelle au sein de l'entreprise sont comptés pour une demi-unité supplémentaire dans la mesure où le cycle de formation est d'au moins 500 heures pour l'année pendant laquelle la formation est effectuée.
4° En fonction du placement antérieur :
Les travailleurs handicapés embauchés à leur sortie d'un atelier protégé, d'un centre de distribution de travail à domicile, d'un centre d'aide par le travail ou d'un institut médico-professionnel sont comptés pour une unité supplémentaire.
Les travailleurs handicapés embauchés à leur sortie d'un centre de formation professionnelle sont comptés pour une demi-unité supplémentaire pendant l'année de leur embauche et l'année suivante.
Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 323-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2003, 01-43.599
Cour de cassationne pouvait bénéficier des dispositions de l'article L.. 323-7 du Code du travail tout en constatant qu'il avait été classé en invalidité deuxième catégorie, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; Mais attendu qu'ayant relevé que le salarié n'avait pas été pris en compte dans l'effectif pour plus d'une fois en application des articles L. 323-4 et D. 323-2 du Code du travail, la cour d'appel en a déduit à juste titre, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, qu'il n'avait pas droit au doublement du préavis prévu par l'article L. 323-7 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2001, 99-45.487
Cour de cassationprévue au contrat ; Qu'en statuant ainsi sans vérifier d'une part si les objectifs assignés au salarié étaient réalistes et sans rechercher d'autre part si le salarié était en faute de ne pas les avoir atteints, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Vu les articles L. 323-7, L. 323-4 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2001, 98-43.022
Cour de cassationEst applicable au salarié qui, classé par la COTOREP dans la catégorie B des travailleurs handicapés, compte pour une unité et demie en application de l'article D. 323-2 du Code du travail, l'article L. 323-7 du même Code selon lequel, en cas de licenciement, la durée du délai-congé déterminée en application de l'article L. 122-6 est doublée pour les travailleurs handicapés comptant plus d'une fois en application de l'article L. 323-4.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-44.622
Cour de cassationL. 140-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que sous couvert de grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de la cause par les juges du fond ; Mais sur les troisième et quatrième moyens réunis : Vu les articles L. 122-6, L. 323-3, L. 323-4, L. 323-7 et D.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article D. 323-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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