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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-41.096

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailInaptitude / reclassementMédecine du travailHandicap / aménagement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/03/2003
Numéro d'affaire
01-41.096

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., engagée le 1er juillet 1974 par M. Y..., en qualité de réceptionniste, a…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., engagée le 1er juillet 1974 par M.

Y..., en qualité de réceptionniste, a été reconnue travailleur handicapé le 22 mars 1989 pour une durée de 10 ans ; qu'après un arrêt maladie, elle a été déclarée par le médecin du travail, le 30 décembre 1998, inapte à son poste, mais, sous certaines conditions, apte à d'autres emplois ; que, le 23 février 1999, elle a été licenciée, sans indemnité de préavis, au motif que son reclassement était impossible ; Sur les premier, troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à Mme X... une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que le salarié déclaré inapte à son emploi en conséquence d'une maladie non professionnelle ne peut prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter ; qu'ayant relevé que le médecin du travail avait constaté l'inaptitude de la salariée à occuper son poste de travail, la cour d'appel ne pouvait, sans refuser de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, lui accorder une indemnité de préavis sur la base de considérations inopérantes tirées de l'application de l'article L. 323-7 du Code du travail, violé ; Mais attendu que si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude ; que la cour d'appel, qui a retenu que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

Z..., ès qualités, et M.

Y..., exerçant sous l'enseigne "Hôtel du Port", aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.