Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.709

Arrêt du 5 mai 1998Pourvoi n° 96-40.709

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que pour rejeter la demande de M. X. tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement en application de l'article L. 122-32-2, la cour d'appel a énoncé qu'il résulte d'une décision confirmée de la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura que l'état de santé de M. X., consécutif à l'accident du travail dont il a été victime le 9 décembre 1986, doit être considéré comme consolidé le 7 juillet 1987; que le licenciement intervenu le 27 août 1987 n'a pas été prononcé pendant une période de suspension du contrat de travail et M. X. n'est pas fondé à demander un complément d'indemnité de licenciement.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 12 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.
  • Portée: Attendu, cependant, que la suspension du contrat de travail prend fin par la déclaration sur l'aptitude du salarié à reprendre son travail, établie par le médecin du Travail à l'issue de l'examen médical de reprise, et non pas à la date à laquelle il a été déclaré consolidé par la caisse primaire d'assurance maladie; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Accident du travail faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

28 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Ammar X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1995 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de la société Télémécanique, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Télémécanique, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., handicapé physique à 55 % suivant décision de la commission départementale d'orientation des infirmes du 20 octobre 1972, a été embauché, le 4 juin 1973, par la société Télémécanique en qualité de serreur;

que, le 9 décembre 1986, il a été victime d'un accident du travail;

que, par courrier du 27 août 1987, la caisse primaire d'assurance maladie l'a informé de ce que son arrêt de travail n'était plus justifié au titre de l'accident du travail à compter du 7 juillet 1997;

que, le 27 août 1987, M. X..., en arrêt de travail jusqu'au 13 octobre 1987, était licencié en raison de son absentéisme;

qu'estimant que son licenciement avait été prononcé en période de suspension de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas lui avoir alloué une somme équivalant à un mois de salaire supplémentaire à titre d'indemnité compensatrice de délai-congé, alors, selon le moyen, que l'article L. 323-7 du Code du travail dispose que la durée légale du préavis fixée par l'article L. 122-6 du Code du travail est doublée, dans la limite de trois mois, pour les travailleurs reconnus handicapés;

qu'en l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 27 août 1987 que M. X..., dont l'ancienneté était supérieure à deux ans, avait bénéficié d'un délai-congé d'une durée de deux mois, qui aurait dû être portée à trois mois en application de l'article susvisé;

que, dès lors, en s'abstenant de condamner la société Télémécanique à payer à M. X... un rappel d'indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire, la cour d'appel a violé l'article L. 323-7 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni de l'arrêt que M. X... ait sollicité devant les juges du fond une somme à titre de complément d'indemnité de préavis;

que la demande, présentée pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement en application de l'article L. 122-32-2, la cour d'appel a énoncé qu'il résulte d'une décision confirmée de la Caisse primaire d'assurance maladie du Jura que l'état de santé de M. X..., consécutif à l'accident du travail dont il a été victime le 9 décembre 1986, doit être considéré comme consolidé le 7 juillet 1987 ;

que le licenciement intervenu le 27 août 1987 n'a pas été prononcé pendant une période de suspension du contrat de travail et M. X... n'est pas fondé à demander un complément d'indemnité de licenciement ;

Attendu, cependant, que la suspension du contrat de travail prend fin par la déclaration sur l'aptitude du salarié à reprendre son travail, établie par le médecin du Travail à l'issue de l'examen médical de reprise, et non pas à la date à laquelle il a été déclaré consolidé par la caisse primaire d'assurance maladie;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 12 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372313cd58014677405107

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372313cd58014677405107.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mai 1998.

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