Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 04-42.124
Arrêt du 25 janvier 2006Pourvoi n° 04-42.124
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X., engagé par la société Sotrabas le 14 septembre 1987 en qualité de chef d'équipe mineur, a été licencié le 24 octobre 2002 pour inaptitude suite à sa maladie professionnelle et a perçu une indemnité compensatrice égale à deux mois de salaire; qu'ayant été déclaré travailleur handicapé par la COTOREP à compter du 16 décembre 2002, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer un troisième mois d'indemnité compensatrice outre les congés payés en application de l'article L. 323-7 du Code du travail.
- Réponse: Attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté qu'à la date du licenciement la qualité d'handicapé reconnue par la COTOREP n'était pas établie, a légalement justifié sa décision.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé par la société Sotrabas le 14 septembre 1987 en qualité de chef d'équipe mineur, a été licencié le 24 octobre 2002 pour inaptitude suite à sa maladie professionnelle et a perçu une indemnité compensatrice égale à deux mois de salaire ;
qu'ayant été déclaré travailleur handicapé par la COTOREP à compter du 16 décembre 2002, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer un troisième mois d'indemnité compensatrice outre les congés payés en application de l'article L. 323-7 du Code du travail ;
Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Albertville, 9 mars 2004) d'avoir rejeté sa demande pour des motifs pris de la violation des dispositions des articles L. 122- 32. 6 et L. 323-7 du Code du travail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté qu'à la date du licenciement la qualité d'handicapé reconnue par la COTOREP n'était pas établie, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372484cd58014677416298
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372484cd58014677416298.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 janvier 2006.
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