Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-42.124

Arrêt du 25 janvier 2006Pourvoi n° 04-42.124

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., engagé par la société Sotrabas le 14 septembre 1987 en qualité de chef d'équipe mineur, a été licencié le 24 octobre 2002 pour inaptitude suite à sa maladie professionnelle et a perçu une indemnité compensatrice égale à deux mois de salaire; qu'ayant été déclaré travailleur handicapé par la COTOREP à compter du 16 décembre 2002, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer un troisième mois d'indemnité compensatrice outre les congés payés en application de l'article L. 323-7 du Code du travail.
  • Réponse: Attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté qu'à la date du licenciement la qualité d'handicapé reconnue par la COTOREP n'était pas établie, a légalement justifié sa décision.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé par la société Sotrabas le 14 septembre 1987 en qualité de chef d'équipe mineur, a été licencié le 24 octobre 2002 pour inaptitude suite à sa maladie professionnelle et a perçu une indemnité compensatrice égale à deux mois de salaire ;

qu'ayant été déclaré travailleur handicapé par la COTOREP à compter du 16 décembre 2002, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer un troisième mois d'indemnité compensatrice outre les congés payés en application de l'article L. 323-7 du Code du travail ;

Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Albertville, 9 mars 2004) d'avoir rejeté sa demande pour des motifs pris de la violation des dispositions des articles L. 122- 32. 6 et L. 323-7 du Code du travail ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a constaté qu'à la date du licenciement la qualité d'handicapé reconnue par la COTOREP n'était pas établie, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureSalaire / rémunérationCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
61372484cd58014677416298

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372484cd58014677416298.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 janvier 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.