Code du travail

Article L. 122-32 : texte et décisions associées

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Décisions associées40
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32

40 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2015, 13-19.521

Cour de cassation

et ceci bien que contraire à la réglementation prévue dans le cadre d'un congé sabbatique ». Le 1er septembre 1993, Monsieur X... Patrick a été réintégré et a été affecté à l'agence de la BOCCA. « ATTENDU que le conseil de céans constate que l'employeur a dérogé dans le sens favorable pour le salarié à l'application des textes du code du travail (article L 122-32, 18 et 21) ainsi qu'à l'application des dispositions du statut national EDF et la circulaire PERS 852. ». La direction de l'EDF a tranché dans un sens favorable pour le salarié, et cette décision ne peut être considérée comme une discrimination au sens de la loi, confirmé par le jugement du tribunal de Prud'hommes de Cannes en 1997.

Licenciement économique / PSERejet+18
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-45.020

Cour de cassation

La société Bois d'Arcy Drive sera donc condamnée à payer à la salariée à ce titre deux mois en application de l'article 12 de la convention collective applicable soit 38,12,74 euros, outre les congés payés y afférents ; Sur la demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement Mademoiselle X... a perçu une indemnité de licenciement d'un montant de 743,50 euros ; En application de l'article L 122-32.6 devenu L1226-14 du code du travail, Mademoiselle X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2010, 09-42.115

Cour de cassation

Le décret n° 99-456 du 1er juin 1999 a rendu applicable aux marins l'ensemble des articles L. 122-32-1 à L. 122-32-11, devenus L. 1226-10 à L. 1226-17, du code du travail, sans exclure aucun texte, et n'a apporté aucune restriction quant à l'application de ces dispositions, auxquelles le décret n° 78-389 du 17 mars 1978 ne saurait faire échec, notamment en ce qui concerne le calcul ou l'assiette de calcul de l'indemnité spéciale de licenciement

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-43.473

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 alinéa 1, L. 122-32-17 et L. 122-32-21devenus L. 1235-1, L. 3142-91 et L. 3142-95 du code du travail ensemble l'article 45 de la convention collective du personnel MSA ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la MSA le 9 septembre 1969 en qualité de sténo-dactylo, puis d'assistante de communication à compter du 1er janvier 1991, enfin en qualité de chargée de communication à compter de novembre 2002 ; qu'elle a refusé le poste qui lui a été proposé à l'issue de son congé sabbatique en août 2005 et saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes à ce titre ;

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2007, 06-42.963

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-32.5 du code du travail et 1341 du code civil ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Superba le 16 octobre 1995 en qualité d'opérateur sur tour à commande numérique (CNC) ; qu'il a été victime d'un premier accident du travail le 30 avril 1996 puis d'un second le 17 septembre 2002 ; qu'à l'issue de la seconde visite de reprise le médecin du travail l'a déclaré inapte à tous postes dans l'entreprise ; qu'il a été licencié le 15 mai 2003 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour condamner la société Superba à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité en application de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2006, 04-42.124

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé par la société Sotrabas le 14 septembre 1987 en qualité de chef d'équipe mineur, a été licencié le 24 octobre 2002 pour inaptitude suite à sa maladie professionnelle et a perçu une indemnité compensatrice égale à deux mois de salaire ; qu'ayant été déclaré travailleur handicapé par la COTOREP à compter du 16 décembre 2002, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour réclamer un troisième mois d'indemnité compensatrice outre les congés payés en application de l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 2006, 04-41.754

Cour de cassation

Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut résilier le contrat de travail à durée indéterminée que s'il justifie, soit d'une faute grave du salarié, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie d'origine professionnelle, de maintenir le contrat. Est nul le licenciement d'un tel salarié dès lors que l'employeur, connaissant la volonté de celui-ci de faire reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, n'invoquait pas l'un des motifs susvisés.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-41.372

Cour de cassation

il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait sans cependant déterminer la date exacte de la lettre par laquelle le salarié avait formulé sa demande de congé ni rechercher si elle avait bien été rédigée trois mois au moins avant la date de départ en congé envisagée par celui-ci, la cour d'appel a privé l'arrêt attaqué de base légale au regard de l'article L. 122-32-14, alinéa 1er, du Code du travail ; 3 / que le salarié entendant bénéficier d'un congé pour la création d'entreprise doit préciser à l'employeur l'activité de l'entreprise qu'il prévoit de créer ou de reprendre; il est constant, en l'espèce, que dans la lettre datée du 3 décembre 2001 et par laquelle il a formulé sa demande de congé, M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2003, 01-43.650

Cour de cassation

soutenait la société Audouy, dans le cadre de son obligation de reclassement, elle n'avait pas proposé à M. X... un poste, compatible avec sa nouvelle aptitude physique, que l'intéressé avait refusé, comme il résultait du courrier qu'elle lui avait adressé le 23 décembre 1996, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-32-5 et L. 122-32 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article R.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 01-40.807

Cour de cassation

Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième, sixième, septième et huitième moyens, tel qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le quatrième moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que la salariée reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité au titre des articles L. 122-32.6 et L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2002, 00-40.727

Cour de cassation

Attendu que la société Nouvelle Jolivet fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée au paiement d'indemnités et de dommages-intérêts pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé et qui sont pris d'une modification des termes du litige, de défauts ou de contrariétés de motifs, de manques de base légale au regard des articles L. 122-12, L. 122-14 et L. 122-32 du Code du travail et de violation de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu que, sans modifier les termes du litige, tels qu'ils résultaient des demandes présentées par M. X...

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