Code du travail

Article L. 122-32 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées40
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-32

40 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2002, 00-42.749

Cour de cassation

; que le salarié a été licencié le 6 janvier 1999 en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de le reclasser ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de reclassement ainsi que des rappels d'heures supplémentaires et remboursement de frais divers ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-32.5 et L. 122-32.7 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de consultation des représentants du personnel prévue à l'article L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2001, 98-44.757

Cour de cassation

complémentaire maladie ; qu'en disant la salariée fondée à prétendre à ce complément de salaire sur le fondement de l'article 44 de la Convention collective nationale des entreprises de publicité et assimilées, la cour d'appel a modifié les terrnes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que, subsidiairement, l'article L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1998, 96-42.349

Cour de cassation

fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement faisait référence non pas à un seul mais à trois accidents ; qu'en s'abstenant de rechercher si les deux autres accidents invoqués étaient établis et étaient de nature à constituer une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-9, L. 122-14.2, L. 122-14.4 et L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1997, 94-44.366

Cour de cassation

; que l'employeur a procédé le 16 juin suivant à une mise à pied sans privation de salaire et l'a licencié, pour motif disciplinaire le 4 juillet 1992; que prétendant que l'employeur avait refusé de le réintégrer en ne lui permettant pas de reprendre son travail, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en indemnité par application de l'article L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1996, 94-43.034

Cour de cassation

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a violé l'article 15 de la convention collective de la pharmacie d'officine en se penchant uniquement sur le problème de l'application de l'article L.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1996, 93-40.624

Cour de cassation

sa réinsertion professionnelle et se trouvait intégré à un stage de reclassement professionnel par la COTOREP, au moment où il lui a été demandé de reprendre son poste au sein des Etablissements Cavers; qu'en déclarant son refus illégitime, la cour d'appel a fait une inexacte application aux faits de la cause des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-42.992

Cour de cassation

qu'il était licencié par lettre du 30 avril 1990 en raison de son inaptitude, médicalement constatée le 12 février 1990, au poste de travail précédemment occupé et de l'impossibilité de le reclasser au sein de l'entreprise ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Salviam fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... l'indemnité prévue à l'article L. 122-32.7 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que si l'employeur doit justifier de l'impossibilité de proposer au salarié un emploi approprié à ses capacités, celles-ci s'entendant de l'aptitude physique telle que décrite par le médecin du Travail, mais aussi des compétences professionnelles du salarié ; que la cour d'appel, qui constate que M. X...

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-42.719

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour non-respect de la procédure et d'avoir réduit l'indemnité de préavis alors, selon le moyen, d'une part, que lorsque la rechute d'un accident de travail survenu au service d'un premier employeur s'est, chez un second employeur, produite sur les lieux de travail et est une relation de cause à effet avec le travail exécuté chez ce dernier, la victime peut bénéficier les articles L. 122-32.1 et suivants du Code du travail ; qu'ainsi la décision de la cour d'appel qui n'a pas recherché la cause de la rechute manque de base légale au regard de l'article L. 122-32.1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 93-40.786

Cour de cassation

; et alors, d'autre part, qu'en affirmant que le fait pour un employé supérieur d'une entreprise de vente à des installateurs de créer une entreprise d'installation nuisait à l'entreprise qui l'emploie et était fautif, la cour d'appel a fait peser sur la salariée une interdiction que son contrat de travail ne comporte pas en excédant les limites que ce contrat peut licitement apporter, en violation des articles L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 90-41.547

Cour de cassation

, en contrepartie d'une renonciation du salarié à toute autre prétention ou indemnités de quelque nature que ce soit et à exercer toute réclamation trouvant son origine dans les termes du contrat ; que le salarié ayant saisi la juridiction prud'homale, notamment, d'une demande en paiement par l'employeur de dommages-intérêts pour violation des articles L.

LicenciementLicenciement économique / PSE+4
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24

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1993, 89-42.168

Cour de cassation

223-15 du Code du travail, ainsi qu'à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture abusive, d'avoir, > en outre, élevé le montant des dommages-intérêts accordés à M. Y... et, enfin, de l'avoir condamnée à payer des sommes au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors, selon le moyen, que, selon les dispositions de l'article L. 122-32 du Code du travail résultant de l'ordonnance n° 82-130 du 5 février 1982 (reprises pour l'essentiel aux termes de l'ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 par l'article 122-1-1) et celles de l'article D.

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