Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-42.349

Arrêt du 6 octobre 1998Pourvoi n° 96-42.349

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1996 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit de M. Mary X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juin 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 14 février 1996) que M. X..., engagé le 2 juin 1980 en qualité de chauffeur routier international par M. Y..., a été licencié le 6 octobre 1993 pour faute grave ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer diverses sommes à M. X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il ressort de ses énonciations que le greffier figurait dans la composition de la cour d'appel et qu'il a assisté au délibéré des magistrats en violation des articles 447, 448 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la seule indication du nom du greffier après la mention des noms des trois magistrats composant la cour d'appel lors du délibéré, n'implique pas que ce fonctionnaire ait assisté au délibéré ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement faisait référence non pas à un seul mais à trois accidents ; qu'en s'abstenant de rechercher si les deux autres accidents invoqués étaient établis et étaient de nature à constituer une faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-9, L. 122-14.2, L. 122-14.4 et L. 122-32.7 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la lettre de licenciement reprochait au salarié un unique accident de la circulation, a retenu que le grief accessoire tiré du caractère répétitif des faits était inopérant, dès lors que l'imputabilité de cet accident n'était pas établie ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137232ecd580146774067c4

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