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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1996, 93-40.624

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/03/1996
Numéro d'affaire
93-40.624

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hamadou Y... X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Hamadou Y...

X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (22e chambre C), au profit des Etablissements Cavers, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 février 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Merlin, Desjardins, conseillers, M.

Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de Me Ricard, avocat des Etablissements Cavers, les conclusions de M.

Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu qu'à la suite d'un accident du travail dont il a été victime le 15 avril 1988, M.

Diom X..., au service des Etablissements Cavers, a été déclaré définitivement inapte par le médecin du travail le 9 septembre 1991, et fait l'objet d'une demande de reclassement extérieur ; que le salarié a refusé le poste de travail spécialement aménagé par l'employeur à la demande de l'inspecteur du travail, en concertation avec le médecin du travail; Sur le premier et le deuxième moyen, réunis : Attendu que M.

Diom X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré abusif le refus de reclassement proposé, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il avait adressé aux Etablissements Cavers, le 9 avril 1992, par l'intermédiaire de son défenseur, une lettre expliquant les raisons de son refus; que l'offre de reclassement étant intervenue tardivement, il avait dû faute d'offre sérieuse faite par son employeur, pourvoir seul à sa réinsertion professionnelle et se trouvait intégré à un stage de reclassement professionnel par la COTOREP, au moment où il lui a été demandé de reprendre son poste au sein des Etablissements Cavers; qu'en déclarant son refus illégitime, la cour d'appel a fait une inexacte application aux faits de la cause des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-32-6 du Code du travail; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait implicitement considérer qu'il avait refusé toute reprise du travail dans des conditions correspondant à ses capacités réduites, dès lors que l'unique proposition antérieure à celle du 20 mars n'avait pas été précédée d'un contrôle préalable de la médecine du travail, qui avait, par la suite considéré cette proposition comme contradictoire avec le dernier certificat d'aptitude du médecin du travail; Mais attendu, que sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli; Sur le quatrième moyen : Attendu que M.

Diom X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement tardif, alors, selon le moyen, qu'il est constant qu'il a subi un important préjudice imputable à son employeur en demeurant, plusieurs mois durant, sans ressources et sans statut, dans l'attente d'une mesure de licenciement à laquelle il pouvait prétendre, faute de poste de reclassement au sein de l'entreprise; que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le délai écoulé entre le constat d'inaptitude définitive et la proposition d'un nouveau poste au salarié était inhérent à la recherche d'aménagement de poste mise en oeuvre par la direction de la société avec le concours de multiples partenaires et que cette lenteur n'était pas imputable à l'employeur; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-9 et L. 122-32-6, alinéa 2 du Code du travail; Attendu que pour refuser à M.

Diom X... le paiement de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a dit qu'aux termes de l'article L. 122-32.6, alinéa 2 du Code du travail, l'employeur se trouvait exonéré des indemnités dues au titre du licenciement dans le cas où, ayant fait à son préposé une proposition de reclassement conforme aux prescriptions du médecin du travail, le salarié la refusait de façon abusive; Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère injustifié du refus du salarié n'a pas pour effet de le rendre responsable de la rupture, mais seulement de lui faire perdre le bénéfice de l'indemnité spéciale de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le rejet de l'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 20 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée; Rejette la demande présentée par les Etablissements Cavers au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par Mme le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.