Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 1996, 94-43.034
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/04/1996
- Numéro d'affaire
- 94-43.034
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Hélène Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 m…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Hélène Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1994 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mme Z...
Pillat (Pharmacie Saint-Louis), demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1996, où étaient présents : M.
Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, MM.
Boinot, Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M.
Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bourgeot, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X... (Pharmacie Saint-Louis), les conclusions de M.
Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 mai 1994), Mme Y..., employée depuis le 1er octobre 1989, en qualité d'élève préparateur en pharmacie, par Mme X..., a été victime, le 17 mai 1991, d'un accident du travail; que, le 6 janvier 1992, la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne l'a déclarée consolidée au 31 janvier 1992; que, le 19 février 1992, le médecin du travail délivrait une fiche médicale d'aptitude autorisant la reprise du travail avec mention d'inaptitude à tous postes dans l'entreprise; qu'elle a été licenciée le 5 mars 1992 pour inaptitude et impossiblité de reclassement; qu'à la suite de la décision rendue par la Caisse primaire d'assurance maladie le 11 mars 1992 et portée à la connaissance de l'employeur le 13 mars 1992, annulant la décision de consolidation, la salariée, estimant avoir été licenciée au cours de la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail a saisi la juridiction prud'homale de demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a violé l'article 15 de la convention collective de la pharmacie d'officine en se penchant uniquement sur le problème de l'application de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, alors que, indépendamment de ce texte, la salariée plaidait l'absence de caractère réel et sérieux du licenciement au motif que la convention collective de la pharmacie d'officine prévoyait dans les 3° et 4° alinéas de l'article précité que les employeurs ne pouvaient licencier qu'au cas où les absences imposeraient un remplacement immédiat sans possibilité de recours à un remplacement provisoire, le salarié ayant trois jours pour justifier de son absence à l'expiration du dernier arrêt maladie; que la cour d'appel n'a pas du tout examiné ce deuxième moyen et a donc violé les dispositions conventionnelles protectrices du salarié; qu'en effet, l'employeur n'a pas visé dans sa lettre de licenciement la nécessité de remplacement immédiat sans possibilité de recours à un remplacement provisoire et de plus le délai de 3 jours à compter du dernier arrêt de maladie qui expirait le 2 mars 1992 n'était pas expiré le 5 mars 1992, date du prononcé du licenciement; alors, d'autre part, que la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en n'examinant pas du tout la deuxième branche des moyens présentés par la salariée à savoir l'article 15 de la convention collective précitée; que si les juges ne sont pas tenus de répondre en détail à l'argumentation détaillée des parties, en l'espèce, il s'agissait d'un moyen de droit différent de la demande d'application de l'article L. 122-32-2 du Code du travail et qui tendait à établir -à défaut d'application de ce dernier texte- le caractère abusif du licenciement; que la cour d'appel n'a pas répondu du tout à ce moyen et que son absence de réponse n'est pas compensée par une réponse implicite contenue dans son arrêt; que l'examen de ce moyen de droit était nécessaire à la solution du litige si la cour d'appel jugeait l'inapplication de l'article L. 122-32 du Code du travail; Mais attendu que les dispositions de l'article 15 de la convention collective de la pharmacie d'officine relatif aux absences pour maladie, sont inapplicables au cas d'une salariée, victime d'un accident du travail, licenciée, après la visite de reprise par le médecin du Travail, pour inaptitude totale à tous postes dans l'entreprise; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers Mme X... (Pharmacie Saint-Louis), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.