Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.791

Arrêt du 18 juillet 2001Pourvoi n° 99-42.791

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 1999) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Danuta Y..., demeurant ..., appartement 12, 75020 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de la société Axa Conseil-Vie, société anonyme, venant aux droits de la société UAP Vie, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la société Axa Conseil-Vie, venant aux droits de la société UAP Vie, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y..., embauchée, le 3 janvier 1989, en qualité de conseillère d'épargne et de prévoyance par la société UAP VIE, aux droits de laquelle a succédé la société AXA Conseil-Vie, s'est trouvée en arrêt de travail à la suite de la rechute d'un accident du travail, d'août 1992 à mars 1994 ; que, par lettre du 8 août 1995, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle, non remise de documents d'activité et quasi-inexistence de ses résultats en production ; que la salariée, contestant le bien-fondé de son licenciement, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes et indemnités ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 1999) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / qu'en retenant l'insuffisance professionnelle la lettre adressée par l'employeur de la salariée sans rechercher si le motif invoqué par l'employeur ne constituait pas un simple moyen de se débarrasser à bon compte de l'intéressée, dont l'état de santé pouvait être gênant, et qui, en outre, réclamait des indemnités complémentaires, la restitution de ses anciennes conditions de travail, une formation adaptée, prétexte d'insuffisance invoqué par l'employeur qui résultait de l'absence de toute mise en garde ou avertissement de l'UAP VIE à la salariée sur les conséquences de cette insuffisance entre la date de reprise, en mars 1994, et celle du licenciement, en août 1995, soit pendant seize mois, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

2 / qu'en toute hypothèse, l'employeur ne peut se prévaloir comme d'un motif de rupture, des faits connus et tolérés depuis de longs mois ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que de mars 1994, date de la reprise de la salariée, au 8 août 1995, date du licenciement, l'employeur n'avait à aucun moment reproché à Mme Y... son manque de résultats et ne l'avait mise en garde sur les conséquences de cette insuffisance ; que dès lors, en déclarant que l'insuffisance professionnelle de Mme Y..., tolérée pendant un an et demi, justifiait la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

3 / que la procédure de reclassement ou de licenciement prévue par l'article L. 122-32-5 du Code du travail doit être respectée lorsque le médecin du travail a émis un avis d'aptitude avec réserve, de sorte qu'il appartient à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis du médecin du travail en cas de difficulté ; qu'en l'espèce, et ainsi que l'UAP VIE le rappelait dans un courrier du 28 avril 1994, Mme Y... avait été déclarée apte à l'essai par le docteur X..., médecin du travail, de sorte qu'en présence de difficultés professionnelles, il appartenait à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis du médecin du travail ; que, dès lors, en déclarant justifié le licenciement de Mme Y... sans rechercher si l'employeur avait respecté les dispositions protectrices des accidentés du travail de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le licenciement était motivé par le fait que la salariée n'avait réalisé dans l'année qu'un seul contrat d'assurance-vie au lieu des quatre-vingts prévus au contrat et qu'elle n'avait pas remis des documents d'activité à son employeur, a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
6137268acd580146774265f5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137268acd580146774265f5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 juillet 2001.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.