Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-42.173
Arrêt du 17 juillet 2001Pourvoi n° 99-42.173
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt (Besançon, 13 janvier 1998) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'obligation de reclassement du salarié doit être mise en oeuvre après constatation de l'inaptitude du salarié à ses dernières fonctions par un examen médical définitif; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré légale la procédure de reclassement de M. X., engagé par la société Zanelec, avant que ne soit constatée l'inaptitude du salarié par un examen médical définitif; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 et R 241-51-1 du Code du travail.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, ayant fait ressortir que la proposition de reclassement de l'employeur était conforme à l'avis définitif d'inaptitude émis par le médecin du travail, le 2 octobre 1995, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Inaptitude faits
- Appel formé
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abdelhak X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1998 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société Zanelec, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Zanelec, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., embauché le 4 septembre 1989 par la société Zanelec en qualité de monteur-électricien, a été victime d'un accident du travail, le 1er mars 1994 à la suite duquel il s'est trouvé en arrêt de travail ; que, le 18 septembre 1995, le médecin du travail l'a estimé provisoirement apte à une reprise de son poste moyennant certains aménagements ; que, le 21 septembre 1995, l'employeur lui a proposé, à titre de reclassement, un poste d'agent d'entretien ; que M. X..., déclaré définitivement inapte à son poste par le médecin du travail, le 2 octobre 1995, a été licencié le 25 octobre 1995 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités, notamment pour violation de l'obligation de reclassement et licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Besançon, 13 janvier 1998) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'obligation de reclassement du salarié doit être mise en oeuvre après constatation de l'inaptitude du salarié à ses dernières fonctions par un examen médical définitif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré légale la procédure de reclassement de M. X..., engagé par la société Zanelec, avant que ne soit constatée l'inaptitude du salarié par un examen médical définitif ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 et R 241-51-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant fait ressortir que la proposition de reclassement de l'employeur était conforme à l'avis définitif d'inaptitude émis par le médecin du travail, le 2 octobre 1995, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juillet deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723c3cd5801467740dda3
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723c3cd5801467740dda3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 juillet 2001.
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