Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-44.338
Arrêt du 9 janvier 2002Pourvoi n° 99-44.338
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 juin 1999) d'avoir dit que le licenciement de Mme X. était dénué de cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Conclusions notifiées appel
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires des immeubles Cofami A-B et Cofami C, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1999 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de Mme Nicole X..., demeurant ..., appartement 112, 17000 La Rochelle,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., au service du syndicat des copropriétaires des immeubles Cofami A-B et Cofami C depuis le 1er octobre 1991 en qualité de gardienne concierge, a été licenciée le 3 mars 1997 ; que, contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 juin 1999) d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était dénué de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que la lettre de licenciement en date du 3 mars 1997 qui fixe le cadre judiciaire du débat conformément à l'article L. 122-14-2 du Code du travail et à la jurisprudence subséquente comporte d'autres motifs que la cour d'appel a refusé d'examiner alors qu'ils étaient explicités par le syndicat de copropriété dans ses conclusions visées par le greffe le 11 mai 1999 et que la plupart n'avaient pas même été contestés par Mme X... dans ses écritures devant la cour d'appel ;
2 / que si la lettre du 29 juillet 1996 notifiant à Mme Nicole X... la modification de son contrat de travail initial ne comportait pas explicitement la référence à des problèmes économiques, la cour d'appel, d'une part, a fait une interprétation erronée de l'article L. 321-1-2 du Code du travail puisqu'aussi bien le texte exige seulement une information du salarié par écrit avec la précision du délai pendant lequel il peut refuser le nouveau contrat et en outre, la cour d'appel a négligé qu'il y avait bien eu dans le même temps deux licenciements des salariés à temps partiel (licenciements non contestés) avec report des tâches sur Mme X..., qui les a acceptées tout comme son nouveau coefficient professionnel et le salaire correspondant, de sorte qu'au sens de l'article 1134 du Code civil, il y avait bien eu une nouvelle convention entre les parties, laquelle avait entre elles force de loi, si bien que Mme X... devait exécuter les tâches pour lesquelles elle était rémunérée, ce qu'elle a négligé de faire comme l'établit le constat d'huissier ;
3 / qu'à la suite des restrictions posées par la médecine du Travail sans préciser qu'elles avaient ou non un caractère temporaire, le "reclassement" voulu par la cour d'appel, d'une part, constitue une violation des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail et, d'autre part, était rigoureusement impossible, Mme X... étant la seule employée du syndicat de copropriété ;
4 / que si le branchement frauduleux d'appareils électriques sur les parties communes au préjudice du syndicat de copropriété pouvait remonter à plusieurs mois, voire plusieurs années, pour autant le syndic qui venait d'en avoir connaissance pouvait en tenir compte comme motif de licenciement car il n'était pas établi que cette connaissance remontait à plus de deux mois au sens de l'article L. 122-44 du Code du travail et, en outre, le licenciement avait été précédé de quatre avertissements de sorte qu'en tout état de cause la prescription de deux mois de l'article L. 122-44 devait être exclue ;
Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté, sans encourir le grief de la première branche du moyen, que les faits reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis, étaient prescrits ou n'étaient pas constitutifs d'un motif de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires des immeubles Cofami A-B et Cofami C aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723bfcd5801467740da7f
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723bfcd5801467740da7f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 janvier 2002.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
