Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-46.207

Arrêt du 27 février 2002Pourvoi n° 99-46.207

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., embauché le 1er juillet 1990 par la société Hafel en qualité de chef d'atelier, a été victime, le 30 juin 1992, d'un accident du travail à la suite duquel il s'est trouvé en arrêt de travail; qu'à la reprise, le médecin du travail l'a déclaré, à l'issue d'un examen pratiqué le 24 janvier 1996, inapte au poste de serrurier et a préconisé un reclassement sur d'autres postes; qu'à l'issue d'un nouvel examen en date du 30 janvier 1996, il l'a déclaré inapte à tous postes dans l'entreprise.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
  • Portée: Attendu, selon le texte susvisé, que si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension de son contrat de travail intervenues par suite d'arrêts de travail provoqués par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ..., bâtiment 3, 13008 Marseille,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de la société Hafel, Quincaillerie Cantini, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-32-5 du Code du travail ;

Attendu, selon le texte susvisé, que si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension de son contrat de travail intervenues par suite d'arrêts de travail provoqués par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé ;

Attendu que M. X..., embauché le 1er juillet 1990 par la société Hafel en qualité de chef d'atelier, a été victime, le 30 juin 1992, d'un accident du travail à la suite duquel il s'est trouvé en arrêt de travail ; qu'à la reprise, le médecin du travail l'a déclaré, à l'issue d'un examen pratiqué le 24 janvier 1996, inapte au poste de serrurier et a préconisé un reclassement sur d'autres postes ; qu'à l'issue d'un nouvel examen en date du 30 janvier 1996, il l'a déclaré inapte à tous postes dans l'entreprise ; qu'ayant été licencié, le 2 février 1996, pour inaptitude, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses indemnités ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande tendant à obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que force est de constater que le licenciement de M. X... est intervenu pour inaptitude en l'état d'un certificat du médecin du travail le déclarant inapte à tout poste dans l'entreprise ;

Attendu, cependant, que le salarié soutenait que l'employeur ne lui avait fait aucune proposition en vue de son reclassement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur avait respecté son obligation de reclassement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Hafel aux dépens ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Hafel en paiement d'une indemnité pour procédure abusive ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Hafel ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
613723f6cd58014677410795

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f6cd58014677410795.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.