Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-45.239

Arrêt du 26 mai 2004Pourvoi n° 02-45.239

Non publiéLicenciementAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ;

Attendu que M. X... engagé le 22 juin 1987 par la société Etandex en qualité de chef d'équipe, a été licencié le 5 novembre 1998 en raison de son inaptitude physique et de l'impossibilité de son reclassement ; qu'estimant devoir bénéficier de la législation protectrice applicable aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient, après avoir constaté qu'à la date du licenciement l'employeur ignorait que le salarié bénéficiait du statut du salarié accidenté du travail et qu'il ne pouvait lui être fait grief de ne pas en avoir fait application, que la déclaration d'inaptitude entraîne la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, que l'employeur n'a pas respecté les obligations ainsi mises à sa charge, que la sanction de l'article L. 122-32-7 du Code du travail devait être appliquée ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que l'employeur n'avait pas connaissance au moment du licenciement de l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié à son emploi, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372425cd58014677412d84

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