Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-43.050

Arrêt du 15 juin 2005Pourvoi n° 03-43.050

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel qui, sans encourir les griefs du moyen, a constaté que le reclassement proposé par l'entreprise emportait une modification du contrat de travail de l'intéressé que celui-ci était en droit de refuser, a légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu que la cour d'appel qui, sans encourir les griefs du moyen, a constaté que le reclassement proposé par l'entreprise emportait une modification du contrat de travail de l'intéressé que celui-ci était en droit de refuser, a légalement justifié sa décision.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 3 mars 1980 par la société Baudier Eckart, aux droits de laquelle vient la société Ecka granules, en qualité de mécanicien d'entretien - travaux neufs ; qu'il a été promu mécanicien maintenance ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 21 octobre 1996 ; qu'il a été licencié par lettre du 20 avril 1999 "pour motif d'incapacité de travail reconnue par la Médecine du Travail, avec proposition de reclassement refusée" ;

Attendu que la société Ecka granules fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 25 février 2003) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui propose au salarié un poste reconnu compatible avec son état de santé par le médecin du Travail et ayant reçu l'approbation tant des représentants du salarié que de l'Inspection du Travail ; que la cour d'appel a constaté en l'espèce que l'employeur avait proposé au salarié un poste de reclassement qui avait été reconnu compatible avec l'état de santé du salarié par le médecin du Travail et avait fait l'objet d'un avis favorable des représentants des salariés et de l'Inspection du Travail ;

qu'en condamnant l'exposante à verser au salarié l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ;

2 / que si la charge de la preuve de l'impossibilité de reclasser le salarié inapte incombe à l'employeur, lorsque l'employeur a fait une proposition de reclassement approuvée par le médecin du Travail, les délégués du personnel, et par l'Inspection du Travail, c'est alors au salarié qui refuse la proposition qui lui est faite d'établir qu'il existait d'autres postes qui auraient dû lui être proposés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait proposé au salarié un poste comportant des modifications de son contrat de travail mais correspondant aux prescriptions du médecin du Travail et ayant fait l'objet d'un avis favorable des représentants du personnel et de l'Inspection du Travail saisie par le salarié ; qu'il appartenait en conséquence au salarié qui refusait le poste proposé d'établir que l'employeur aurait été en mesure de le reclasser dans d'autres emplois qu'il aurait été susceptible d'accepter ; qu'en reprochant néanmoins à l'employeur de ne pas avoir rapporté la preuve qu'il ne pouvait pas proposer d'autres postes au salarié pour en déduire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-32-5 du Code du travail et 1315 du Code civil ;

3 / qu'une lettre de licenciement est suffisamment motivée dès lors qu'elle fait état du refus par le salarié inapte de la proposition de reclassement qui lui a été faite, sans qu'il soit nécessaire qu'il y soit fait expressément référence à l'absence d'autre poste disponible à l'intérieur de l'entreprise ou du groupe auquel elle appartient ; qu'en reprochant en l'espèce à l'employeur de n'avoir pas mentionné dans la lettre de rupture l'impossibilité de reclassement dans un autre poste, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-32-5 et suivants du Code du travail ;

4 / que les juges du fond sont tenus de motiver leur décision et à ce titre de viser et d'analyser les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en l'espèce, l'employeur versait notamment aux débats un état des postes disponibles au sein du groupe, présenté lors d'une réunion du comité d'entreprise et jamais contesté dans son exactitude, établissant que le seul poste disponible compatible avec l'inaptitude du salarié était celui qui lui avait été proposé ; qu'en jugeant néanmoins que l'employeur procédait par affirmation et ne prouvait pas qu'aucun autre poste ne pouvait être proposé au salarié sans dire en quoi le document versé aux débats et approuvé par le comité d'entreprise n'était pas une preuve suffisante de l'absence d'autres postes susceptible d'être proposés au salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, sans encourir les griefs du moyen, a constaté que le reclassement proposé par l'entreprise emportait une modification du contrat de travail de l'intéressé que celui-ci était en droit de refuser, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ecka granules aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailModification du contratAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
61372460cd58014677415000

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372460cd58014677415000.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juin 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.