Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-44.949

Arrêt du 29 juin 2005Pourvoi n° 03-44.949

Non publiéLicenciementAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X., engagée le 13 décembre 1994 par l'Association pour les inadaptés et handicapés de la région Ouest de Paris (AIHROP) en qualité de conducteur-receveur, a été victime d'un accident du travail le 25 juin 1996; qu'elle a été déclarée définitivement inapte à son poste antérieur par avis du médecin du travail du 16 avril 1998; que, contestant son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié le 11 mai 1998, elle a saisi la juridiction prud'homale.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité pour non-respect des formalités prévues par l'article L. 122-32-5, alinéa 2, du Code du travail, l'arrêt rendu le 9 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.
  • Portée: Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, l'arrêt attaqué retient que si l'AIHROP ne conteste pas avoir omis de faire connaître par écrit à Mme X., avant l'engagement de la procédure de licenciement.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Inaptitude faits
  3. Licenciement faits
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 122-32-5, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée le 13 décembre 1994 par l'Association pour les inadaptés et handicapés de la région Ouest de Paris (AIHROP) en qualité de conducteur-receveur, a été victime d'un accident du travail le 25 juin 1996 ; qu'elle a été déclarée définitivement inapte à son poste antérieur par avis du médecin du travail du 16 avril 1998 ; que, contestant son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié le 11 mai 1998, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, l'arrêt attaqué retient que si l'AIHROP ne conteste pas avoir omis de faire connaître par écrit à Mme X..., avant l'engagement de la procédure de licenciement, les motifs qui s'opposaient à son reclassement, cette inobservation rend le licenciement irrégulier mais n'entraîne pas l'application de la sanction spécifique instituée par l'article L. 122-32-7 du Code du travail, ouvrant simplement droit à des dommages-intérêts pour le préjudice subi ; qu'au cas présent, Mme X... n'a présenté aucune demande sur un tel fondement et n'a pas invoqué l'existence d'un préjudice particulier lié à l'absence de communication par écrit des motifs s'opposant à tout reclassement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande d'indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail inclut nécessairement la demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité pour non-respect des formalités prévues par l'article L. 122-32-5, alinéa 2, du Code du travail, l'arrêt rendu le 9 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne l'association AIHROP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association AIHROP ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372462cd580146774150e2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372462cd580146774150e2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 juin 2005.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.