Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-48.336

Arrêt du 28 juin 2006Pourvoi n° 04-48.336

Non publiéDémissionContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'avis du médecin du travail en date du 6 avril 1999 devait s'analyser en un avis d'inaptitude au poste d'agent de quai occupé par le salarié et que cet avis avait été délivré à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
  • Portée: Attendu, cependant, que l'obligation de reclassement mise à la charge de l'employeur par l'article L. 122-32-5 du code du travail ne s'applique que si le salarié est déclaré inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-32-5 à L. 122-32-7 du code du travail ;

Attendu que M. X..., employé en qualité de chauffeur routier, a été victime d'un accident du travail le 19 septembre 1996, puis d'une rechute de cet accident le 16 mai 1997 ;

qu'à l'issue d'un arrêt de travail, le médecin du travail l'a déclaré par avis du 1er septembre 1997 "apte à un poste de travail sans conduite des poids-lourds ni autre véhicule et sans port de charges" ; que le salarié a été reclassé à un poste d'agent de quai le 1er octobre 1997 ; que le 4 avril 1998, lors d'un examen annuel, le médecin du travail a émis un avis ainsi libellé : "apte à un poste de travail évitant la conduite et le port de charges lourdes" ; que le 6 avril 1999, l'avis délivré dans le même cadre précisait : "apte à un poste évitant la conduite et le port de charges lourdes, par exemple agent d'exploitation" ; que le 27 janvier 2000, le salarié a présenté sa démission ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin de voir requalifier sa démission en une rupture aux torts de l'employeur au motif que celui-ci n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et obtenir le paiement d'indemnités sur le fondement des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du code du travail ;

Attendu que, pour accueillir les demandes du salarié, l'arrêt énonce qu'en vertu de l'article L. 122-32-5 du code du travail, l'employeur est tenu de se conformer à l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail et doit proposer au salarié un reclassement dans un poste approprié à ses capacités, après consultation des délégués du personnel, peu important que le dernier avis n'ait pas été donné à l'issue d'une nouvelle période de suspension ; qu'en l'espèce, à la suite de l'avis du 6 avril 1999, la société n'a pas consulté les délégués du personnel ou justifié d'un procès-verbal de carence et n'a pas envisagé de rechercher un poste compatible avec les conclusions du médecin du travail ; que le manquement de la société à son obligation de reclassement étant patent , la rupture lui est donc imputable ;

Attendu, cependant, que l'obligation de reclassement mise à la charge de l'employeur par l'article L. 122-32-5 du code du travail ne s'applique que si le salarié est déclaré inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'avis du médecin du travail en date du 6 avril 1999 devait s'analyser en un avis d'inaptitude au poste d'agent de quai occupé par le salarié et que cet avis avait été délivré à l'issue d'une période de suspension du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société GST Plate-Forme européenne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationDémissionContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
613724b9cd58014677417d5f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724b9cd58014677417d5f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 juin 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.