Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-41.128

Arrêt du 28 mars 2007Pourvoi n° 04-41.128

Non publiéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., au service de la société Pier import distribution depuis le 6 juillet 1998 en qualité de vendeur magasinier, a été victime le 12 janvier 1999 d'un accident du travail à la suite duquel il a été déclaré par le médecin du travail, après deux visites de reprise des 2 et 23 septembre 1999, inapte définitivement à tout poste de l'entreprise et apte à exercer un emploi administratif; qu'ayant été licencié le 6 octobre 1999 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires liées à la rupture de son contrat de travail.
  • Réponse: Dit n'y avoir lieu à renvoi en ce qui concerne le montant minimum de l'indemnité devant revenir à M. X. en application de l'article L. 122-32-7 du code du travail.
  • Solution: Et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité le montant de l'indemnisation du salarié, l'arrêt rendu le 4 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail ;

Attendu que M. X..., au service de la société Pier import distribution depuis le 6 juillet 1998 en qualité de vendeur magasinier, a été victime le 12 janvier 1999 d'un accident du travail à la suite duquel il a été déclaré par le médecin du travail, après deux visites de reprise des 2 et 23 septembre 1999, inapte définitivement à tout poste de l'entreprise et apte à exercer un emploi administratif ; qu'ayant été licencié le 6 octobre 1999 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires liées à la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts fondée sur les dispositions combinées des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail, et lui allouer seulement une indemnité correspondant à un mois de salaire au titre de l'absence de consultation des délégués du personnel, la cour d'appel énonce, d'une part, que l'impossibilité de reclassement étant établie, le salarié ne peut prétendre à aucune indemnité pour violation de l'obligation de reclassement, d'autre part, que sera confirmée l'indemnité accordée par les premiers juges pour absence de consultation des délégués du personnel ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant constaté que l'employeur avait omis de consulter les délégués du personnel avant de procéder au licenciement du salarié, elle aurait dû accorder à celui-ci une indemnité qui ne pouvait être inférieure à douze mois de salaire en application de l'article L. 122-32-7 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité le montant de l'indemnisation du salarié, l'arrêt rendu le 4 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi en ce qui concerne le montant minimum de l'indemnité devant revenir à M. X... en application de l'article L. 122-32-7 du code du travail ;

Dit que M. X... est fondé en sa demande tendant à l'allocation d'une indemnité sur le fondement du texte précité qui ne soit pas inférieure à douze mois de salaire brut ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée pour qu'il soit procédé à la fixation du montant de la somme due de ce chef ;

Condamne la société Pier import distribution aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Pier import distribution ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

Identifiant source
613724d2cd58014677418a1a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613724d2cd58014677418a1a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 mars 2007.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.