Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-44.627
Arrêt du 21 novembre 2007Pourvoi n° 06-44.627
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que, sans devoir se limiter à une mention expresse du médecin du travail, la cour d'appel a, appréciant souverainement l'ensemble des éléments de preuve produits devant elle, constaté tant l'existence d'un lien entre l'accident du travail et l'inaptitude déclarée par le médecin du travail que la connaissance par l'employeur de ce lien; que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que, sans devoir se limiter à une mention expresse du médecin du travail, la cour d'appel a, appréciant souverainement l'ensemble des éléments de preuve produits devant elle, constaté tant l'existence d'un lien entre l'accident du travail et l'inaptitude déclarée par le médecin du travail que la connaissance par l'employeur de ce lien; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Accident du travail faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mai 2006), qu'engagé le 12 avril 1967 par la société CMBP, M. Y... X... a été victime d'un cinquième accident du travail le 26 novembre 2001; que postérieurement à une visite de reprise le 31 octobre 2002, il a, le 15 novembre 2002, été déclaré par le médecin du travail inapte définitif à tout poste, puis licencié le 12 décembre pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et d'indemnité spéciale de licenciement, alors, selon le moyen, que les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié ou les réserves affectant son aptitude, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, ont, au moins partiellement, pour origine cet accident et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que la connaissance par l'employeur de cette origine professionnelle ne peut résulter que des mentions figurant sur les avis d'arrêts de travail, sur l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail ou tout document émanant du médecin du travail et relatif à l'inaptitude du salarié ; qu'il était constant que par courrier du 2 décembre 2002 le médecin du travail avait dénié tout lien entre l'accident intervenu au mois de novembre 2001 et l'inaptitude du salarié constatée lors de sa reprise du travail à l'issue de son dernier arrêt de travail pour maladie en date du 14 octobre 2002 ; que la cour d'appel, qui a considéré que les tendances phobiques au travail qui avaient motivé l'arrêt de travail du 14 octobre 2002 avaient un lien au moins partiel avec l'accident du travail du salarié intervenu au mois de novembre 2001,
et que la société CMBP avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, sans constater que le lien entre l'inaptitude et l'accident du travail du mois de novembre 2001 résultait d'une observation expresse du médecin du travail, a violé les articles L. 122-32-5, L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du code du travail ;
Mais attendu que, sans devoir se limiter à une mention expresse du médecin du travail, la cour d'appel a, appréciant souverainement l'ensemble des éléments de preuve produits devant elle, constaté tant l'existence d'un lien entre l'accident du travail et l'inaptitude déclarée par le médecin du travail que la connaissance par l'employeur de ce lien ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CMBP aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société CMBP à payer à M. Y... X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137268acd58014677426644
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137268acd58014677426644.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 novembre 2007.
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