Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-45.335

Arrêt du 20 février 2008Pourvoi n° 06-45.335

Non publiéTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00402

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Inaptitude faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée, en qualité de femme de ménage, le 22 mars 1990 par la société Hôtel Paris Parc de Bercy, a, postérieurement à une maladie professionnelle et à la constatation de son inaptitude, par le médecin du travail, à l'issue de deux visites de reprise, été licenciée le 14 février 2000 ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en dommages-intérêts en application de l'article L. 122-32-7 du code du travail, l'arrêt retient que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement en interrogeant en vain plusieurs hôtels et que le fait pour l'employeur de bénéficier d'une enseigne ACCOR dans le cadre d'un contrat de franchise établit seulement un lien de collaboration étroit entre des entreprises juridiquement et financièrement distinctes et indépendantes, qui ne caractérise pas l'appartenance à un groupe définissant le périmètre de reclassement ;

Qu'en statuant par cette seule affirmation, sans rechercher s'il existait des permutations du personnel entre les sociétés relevant de la franchise ACCOR en cause, ni préciser si l'employeur avait tenté d'aménager le temps de travail de la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Hôtel Paris Bercy aux dépens ;

Vu les articles 700 du code de procédure civile, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Hôtel Paris Bercy à payer à la SCP Monod et Colin la somme de 2 500 euros à la charge pour elle de renoncer à la part contributive de l'Etat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00402
Identifiant source
613726bdcd5801467742803d

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