Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 07-43.159
Arrêt du 26 novembre 2008Pourvoi n° 07-43.159
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO02023
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient, d'une part, que ce licenciement a été prononcé pour refus de reclassement, d'autre part, que la rupture étant intervenue pour le refus d'une proposition de poste qui, impliquant une réduction du coefficient applicable, constituait une modification du contrat de travail, l'employeur ne démontre pas le caractère abusif de ce refus.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
- Portée: Selon l'arrêt attaqué, que M. X., engagé en qualité de pisteur secouriste à partir de l'année 1970 par la Régie municipale du service des pistes des Ménuires, a, le 8 mars 1988, été victime d'un accident du travail; qu'un précédent arrêt du 6 janvier 2005 avait décidé que l'employeur était tenu, à l'égard de ce salarié saisonnier, à une obligation de reclassement dans un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente, obligation devant être mise en oeuvre à compter de cette décision selon les modalités prévues par les articles L. 122-32-5 et suivants du code du travail; que l'employeur a, le 26 février 2005, licencié le salarié.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-2, alinéa 1, devenu L. 1232-6 du code du travail, ensemble l'article L. 122-32-5, alinéa 1, devenu L. 1226-10 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de pisteur secouriste à partir de l'année 1970 par la Régie municipale du service des pistes des Ménuires, a, le 8 mars 1988, été victime d'un accident du travail ; qu'un précédent arrêt du 6 janvier 2005 avait décidé que l'employeur était tenu, à l'égard de ce salarié saisonnier, à une obligation de reclassement dans un emploi similaire assorti d'une rémunération équivalente, obligation devant être mise en oeuvre à compter de cette décision selon les modalités prévues par les articles L. 122-32-5 et suivants du code du travail ; que l'employeur a, le 26 février 2005, licencié le salarié ;
Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient, d'une part, que ce licenciement a été prononcé pour refus de reclassement, d'autre part, que la rupture étant intervenue pour le refus d'une proposition de poste qui, impliquant une réduction du coefficient applicable, constituait une modification du contrat de travail, l'employeur ne démontre pas le caractère abusif de ce refus ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la lettre de licenciement, qui fixe l'objet du litige, visait l'inaptitude physique du salarié et l'impossibilité de reclassement, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, a violé le premier des textes susvisés et n'a pas donné de base légale au regard du second de ces textes ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO02023
- Identifiant source
- 613726eccd5801467742931b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726eccd5801467742931b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 novembre 2008.
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