Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-43.952

Arrêt du 8 avril 2009Pourvoi n° 07-43.952

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00743

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 novembre 2006), que M. X., employé par la société ITM logistique international en qualité de chef de quai, a été déclaré par le médecin du travail le 17 octobre 2003 inapte au travail de nuit; qu'il a été reclassé selon avenant à son contrat de travail du 10 février 2004 à un poste de téléphoniste commercial; que, licencié le 17 mai 2004 en raison de son insuffisance professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale.
  • Réponse: Attendu que le salarié s'étant prévalu devant les premiers juges de son aptitude au poste, et non de que ce poste n'était pas approprié à ses capacités, il ne peut proposer devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec la thèse qu'il a soutenue devant les juges du fond; que le moyen est irrecevable.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 2 novembre 2006), que M. X..., employé par la société ITM logistique international en qualité de chef de quai , a été déclaré par le médecin du travail le 17 octobre 2003 inapte au travail de nuit ; qu'il a été reclassé selon avenant à son contrat de travail du 10 février 2004 à un poste de téléphoniste commercial ; que, licencié le 17 mai 2004 en raison de son insuffisance professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que l'obligation de reclassement, née de l'inaptitude du salarié au poste initial régulièrement constatée, ne prend pas fin avec l'affectation dans un premier poste de reclassement, l'employeur demeurant tenu, en cas d'échec dans ce poste révélant qu'il n'était pas approprié aux capacités du salarié, de rechercher un autre poste dans l'entreprise et, en tout cas, de justifier de l'inexistence d'un tel poste ; qu'en se bornant à relever que la société , après l'avoir reclassé au poste de téléphoniste commercial suite à l'inaptitude médicalement constatée de celui-ci dans ses fonctions initiales, avait mentionné, dans la lettre de licenciement mettant fin au poste de reclassement, que, malgré les recherches effectuées, elle n'avait pas de poste disponible à lui proposer correspondant à sa qualification ou à ses compétences, sans constater que l'employeur ait précisément justifié des recherches qu'il avait effectuées pour parvenir au nouveau reclassement du salarié ni précisé les motifs qui s'opposaient à un tel reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-24-4 et L. 122-32-5 du code du travail ;

Mais attendu que le salarié s'étant prévalu devant les premiers juges de son aptitude au poste, et non de que ce poste n'était pas approprié à ses capacités, il ne peut proposer devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec la thèse qu'il a soutenue devant les juges du fond ; que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR décidé que le licenciement de Monsieur X... par la société ITM LOGISTIQUE INTERNATIONAL avait une cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE "le reclassement de Monsieur X... dans le poste de téléphoniste commercial, que le salarié avait préféré à celui de préparateur de commande, a fait l'objet d'un avenant au contrat de travail dont la validité ne peut être contestée compte tenu, d'une part, de l'impossibilité de maintenir l'intéressé à son poste de chef d'équipe, du fait de son inaptitude au travail de nuit constatée par le médecin du travail et de l'impossibilité d'aménager son horaire de travail en raison des contraintes inhérentes à l'activité de l'entreprise, et d'autre part, de l'absence d'un autre poste d'agent de maîtrise disponible, l'employeur s'étant suffisamment expliqué sur ces points" (arrêt attaqué p. 7, al. 3) ;

ALORS QUE l'obligation de reclassement, née de l'inaptitude du salarié au poste initial régulièrement constatée, ne prend pas fin avec l'affectation dans un premier poste de reclassement, l'employeur demeurant tenu, en cas d'échec dans ce poste révélant qu'il n'était pas approprié aux capacités du salarié, de rechercher un autre poste dans l'entreprise et, en tout cas, de justifier de l'inexistence d'un tel poste ; qu'en se bornant à relever que la société ITM LOGISTIQUE INTERNATIONAL, après avoir reclassé Monsieur X... au poste de téléphoniste commercial suite à l'inaptitude médicalement constatée de celui-ci dans ses fonctions initiales, avait mentionné, dans la lettre de licenciement mettant fin au poste de reclassement, que, malgré les recherches effectuées, elle n'avait pas de poste disponible à lui proposer correspondant à sa qualification ou à ses compétences, sans constater que l'employeur ait précisément justifié des recherches qu'il avait effectuées pour parvenir au nouveau reclassement du salarié ni précisé les motifs qui s'opposaient à un tel reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.122-24-4 et L.122-32-5 du Code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailTravail de nuit / dimancheInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00743
Identifiant source
6137270bcd58014677429ed4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137270bcd58014677429ed4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 avril 2009.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.