Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-42.361

Arrêt du 8 avril 2009Pourvoi n° 07-42.361

Non publiéLicenciementContrat de travailTemps de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00746

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 octobre 2006) que M. X. a été engagé, le 10 décembre 1985, en qualité d'agent d'entretien par le Casino du mail; que son contrat de travail a été poursuivi, en avril 1990, par la société La Rochelle loisirs; que le salarié a été victime d'un accident du travail le 3 octobre 1997 et déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail; que ce dernier a indiqué, à l'issue du second examen médical de reprise, que M. X. était définitivement inapte au poste d'ouvrier d'entretien mais apte à un poste ne nécessitant pas l'utilisation de la main droite; que M. X.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 3 octobre 2006) que M. X... a été engagé, le 10 décembre 1985, en qualité d'agent d'entretien par le Casino du mail ; que son contrat de travail a été poursuivi, en avril 1990, par la société La Rochelle loisirs ; que le salarié a été victime d'un accident du travail le 3 octobre 1997 et déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail ; que ce dernier a indiqué, à l'issue du second examen médical de reprise, que M. X... était définitivement inapte au poste d'ouvrier d'entretien mais apte à un poste ne nécessitant pas l'utilisation de la main droite ; que M. X..., licencié le 6 février 2003, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnités, notamment sur le fondement de l'article L. 122-32-5 du code du travail alors selon le moyen :

1°/ que l'exposant avait fait valoir précisément dans ses écritures l'existence d'un certain nombre d'emplois existant (p. 13 s.) qui étaient compatibles avec son handicap ; qu'en ne recherchant pas si l'employeur avait mis en oeuvre les mesures de mutations, transformations de poste ou aménagements du temps de travail, comme il était tenu de le faire et dont l'avis du médecin du travail ne le dispensait pas, d'autant plus facile que le salarié avait démontré pendant dix-huit ans sa polyvalence extrême, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail ;

2°/ que la cour d'appel, qui se contente, pour caractériser l'impossibilité de reclassement tant en interne que dans le groupe, de viser « les pièces produites aux débats » et « les pièces du dossier », sans les préciser, ni les analyser même sommairement, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

3°/ que la cour d'appel n'a relevé aucun acte positif de tentative de reclassement en interne, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;

4°/ qu'en ne procédant pas à la recherche demandée, la cour a délaissé les conclusions de M. X... sur l'existence d'emplois compatibles avec son handicap et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres, que la société La Rochelle loisirs ne disposait pas au moment du licenciement de poste vacant dans quelque service que ce soit, ne nécessitant pas l'usage des deux mains, comme en étaient d'ailleurs convenus les délégués du personnel dans leur avis, que la société avait systématiquement sollicité, en vain, chacune des entreprises du groupe pour leur demander si elles ne disposaient pas de poste susceptible d'être proposé au salarié, et par motifs adoptés, qu'aucune adaptation de poste n'avait été trouvée compte tenu du handicap et de la qualification du salarié, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur avait justifié de l'impossibilité de reclassement du salarié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Vuitton ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Vuitton, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes d'indemnités, notamment sur le fondement de l'article L 122-32-5 du Code du travail,

AUX MOTIFS QUE la fiche établie par le médecin du travail lors du second examen médical de reprise mentionne que M. X... est définitivement inapte au poste d'ouvrier d'entretien mais apte à un poste ne nécessitant pas l'utilisation de la main droite ; qu'il ressort des pièces produites aux débats que la Société La Rochelle Loisirs ne disposaient pas au moment du licenciement de poste vacant dans quelque service que ce soit, ne nécessitant pas l'usage des deux mains, comme en sont d'ailleurs convenus les délégués du personnel dans l'avis qu'ils ont exprimé ; qu'il résulte en outre des pièces du dossier que la Société La Rochelle Loisirs a systématiquement sollicité chacune des entreprise du groupe pour leur demander si elles ne disposaient pas de poste susceptible d'être proposé à M. X... et qu'elles ont toutes répondu par la négative ; qu'il est ainsi justifié par l'employeur de l'impossibilité de reclassement du salarié,

1°) ALORS QUE l'exposant avait fait valoir précisément dans ses écritures l'existence d'un certain nombre d'emplois existant (p. 13 s.) qui étaient compatibles avec son handicap ; qu'en ne recherchant pas si l'employeur avait mis en oeuvre les mesures de mutations, transformations de poste ou aménagements du temps de travail, comme il était tenu de le faire et dont l'avis du médecin du travail ne le dispensait pas, d'autant plus facile que le salarié avait démontré pendant 18 ans sa polyvalence extrême, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-32-5 et L 122-32-7 du Code du travail, 2°) ALORS QUE la cour d'appel, qui se contente, pour caractériser l'impossibilité de reclassement tant en interne que dans le groupe, de viser « les pièces produites aux débats » et « les pièces du dossier », sans les préciser, ni les analyser même sommairement, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile,

3°) ALORS QUE la cour d'appel n'a relevé aucun acte positif de tentative de reclassement en interne, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-32-5 et L 122-32-7 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil.

3°) ALORS ENFIN qu'en ne procédant pas à la recherche demandée, la Cour a délaissé les conclusions de Monsieur X... sur l'existence d'emplois compatibles avec son handicap et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00746
Identifiant source
6137270bcd58014677429ed7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137270bcd58014677429ed7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 avril 2009.

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