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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-42.073

Date
07/07/2009
Chambre
Chambre sociale
Numéro
08-42.073
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Faits: ET ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le reclassement de Monsieur X., qui occupait un poste de « Responsable Sport » à un poste d' « hôtesse caisse-accueil » n'impliquait pas une modification de son contrat de travail, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 ancien devenu L. 1232-1 et L. 122-24-4 devenu L. 1226-2 du Code du travail.
  • Portée: ALORS QU'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié; qu'en fondant l'affirmation de l'absence de poste administratif existant adapté aux capacités de Monsieur X. sur la seule allégation de l'employeur non soutenue par un quelconque élément de preuve de l'absence d'autres postes administratifs que de postes de cadres dirigeants et de cadres supposant la détention d'un diplôme BAC+4, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4 ancien devenu L. 1226-2 nouveau Code du travail et 1315 du Code civil.
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  • Portée: PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la Société DECATHLON avait respecté son obligation de reclassement et que le licenciement de Max X. reposait sur une cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR débouté de ses demandes de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis.

Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail le 2 juillet 2003
  2. Licenciement licencié le 7 juin 2005
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mars 2008), que M.

X... a été engagé par la société Décathlon le 11 juin 1995 en qualité de responsable de rayon et nommé successivement responsable du rayon chasse du magasin Décathlon de Plan de campagne (Bouches-du-Rhône), responsable du rayon sport individuel, responsable du rayon cycles, puis de nouveau du rayon chasse au magasin de Vitrolles ; que le salarié a été victime d'un accident du travail le 2 juillet 2003 et pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de cet accident du travail jusqu'au 9 février 2004, puis indemnisé au titre de la maladie à compter du 10 février 2004 ; qu'à l'issue de deux examens médicaux les 4 avril et 12 mai 2005, le médecin du travail l'a déclaré "inapte au poste de responsable sport, apte à un poste aménagé avec alternance caisse – accueil ou accueil avec possibilité de s'asseoir.

Pas de port de charges de plus de 15 kg.

Poste administratif possible" ; qu'après avoir refusé le poste d'hôtesse d'accueil, le salarié a été licencié le 7 juin 2005 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que ne peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L. 122-24-4 du code du travail lorsque la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail ; qu'en estimant qu'il devait être considéré que M.

X..., à la suite de l'avis d'inaptitude à ses fonctions antérieures de responsable sport, avait refusé sans motif légitime le poste qui lui était proposé d'hôtesse caisse-accueil, et que son refus constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, bien que cette proposition ait constitué une modification du contrat de travail au regard des fonctions exercées, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-24-4 anciens, devenus respectivement L. 1232-1 et L. 1226-2 du code du travail ; 2°/ qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le reclassement de M.

X..., qui occupait un poste de "responsable sport" à un poste d'"hôtesse caisse-accueil" n'impliquait pas une modification de son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 ancien devenu L. 1232-1 et L. 122-24-4 devenu L. 1226-2 du code du travail ; 3°/ qu'en énonçant, pour en déduire que M.

X... n'avait ni le statut ni les compétences requises pour occuper un poste administratif dans le secteur géographique qu'il avait choisi, que la société Décathlon faisait observer, sans être contredite, qu'à la Direction régionale, il n'existait que des postes de directeurs et des postes de gestionnaire administratif et financier requérant un niveau BAC+4 en comptabilité et gestion financière, et en magasin des postes de cadres, alors que dans ses conclusions devant la cour d'appel, M.

X... soulignait qu'il existait au sein de la société Décathlon de nombreux postes administratifs, qu'il appartenait à celle-ci de rapporter la preuve de l'inexistence de postes disponibles dans le département des Bouches-du-Rhône, qu'elle aurait dû pour ce faire produire le registre des entrées et des sorties du personnel cadre et non cadre, et que la liste des postes administratifs dont elle faisait état avait été réalisée en appel pour les besoins de la cause, ce dont il résultait que M.

X... avait contesté l'exactitude de la liste de postes administratifs avancée par la société Décathlon, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile et l'article 1134 du code civil ; 4°/ qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'impossibilité où il se trouve de reclasser le salarié ; qu'en fondant l'affirmation de l'absence de poste administratif existant adapté aux capacités de M.

X... sur la seule allégation de l'employeur non soutenue par un quelconque élément de preuve de l'absence d'autres postes administratifs que de postes de cadres dirigeants et de cadres supposant la détention d'un diplôme BAC+4, la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4 ancien devenu L. 1226-2 du code du travail et 1315 du code civil ; 5°/ qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M.

X..., faisant valoir que la raison de son non reclassement résidait dans la réorganisation à laquelle la société Décathlon avait procédé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel , qui a procédé à la recherche prétendument omise, a relevé que le poste d'hôtesse d'accueil qui était proposé conformément aux conclusions écrites du médecin du travail permettait d'alterner les stations debout assis et que le salarié conservait son statut d'agent de maîtrise ainsi que son salaire avec la même durée de travail faisant ainsi ressortir l'absence de modification du contrat de travail ; Attendu, ensuite, que sans encourir les griefs du moyen, elle a constaté que le salarié n'avait ni le statut ni les compétences requises pour occuper un poste administratif dans le secteur géographique qu'il avait choisi ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de reclassement ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M.

X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la Société DECATHLON avait respecté son obligation de reclassement et que le licenciement de Max X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, de l'AVOIR débouté de ses demandes de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis ; AUX MOTIFS QUE le médecin du travail n'a pas indiqué que l'inaptitude de Monsieur X... avait une origine professionnelle ; que s'il a été pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie au titre de l'accident du travail jusqu'au 9 février 2004, Max X... a été indemnisé à compter du 10 février 2004 au titre de la maladie ; que Max X... ne donne aucune indication sur son état de santé et sur l'accident du travail dont il a été victime permettant d'établir l'existence d'un lien, même partiel, entre cet accident et l'inaptitude constatée par le médecin du travail à l'issue de son dernier arrêt de travail pour maladie ; que la seule circonstance que Max X... n'a pas repris le travail depuis son accident survenu le 2 avril 2003 est insuffisante à établir la preuve du caractère professionnel de son inaptitude ; QU'au surplus, les règles protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne s'appliquent que lorsque l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'à supposer même que l'inaptitude de Max X... a une origine professionnelle, il ne ressort pas du dossier que la Société DECATHLON en a eu connaissance au moment du licenciement ; que les avis d'arrêt de travail pour maladie qui lui ont été adressés ne mentionnaient aucun élément d'ordre médical ; que Max X... verse aux débats un certificat médical du 10 janvier 2004 mentionnant « des douleurs lombaires persistantes entraînant blocages » ; que, cependant, ce document n'est nullement significatif dès lors qu'il se rapporte à la période prise en charge au titre de l'accident du travail et qu'il s'agit du volet 3 à conserver par la victime ; que c'est à tort que les premiers juges ont retenu que la Société DECATHLON avait connaissance de l'état de santé de Max X... au moment du licenciement ; ALORS, D'UNE PART, QUE les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que l'application de l'article L. 122-32-5 du Code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la Caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur la corrélation entre le certificat médical délivré au cours d'une période au cours de laquelle Monsieur X... faisait l'objet d'un arrêt de travail pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail et mentionnant des douleurs lombaires persistantes entraînant blocages » et l'avis d'inaptitude prescrivant un poste aménagé avec possibilité de s'asseoir et prohibant le port de charges de plus de 15 kg, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-32-5 ancien devenu L. 1226-10 et L. 1226-12 nouveaux et L. 122-32-7 ancien devenu L. 1226-13 nouveau du Code du travail ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en estimant qu'il n'était pas démontré que l'employeur avait eu connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude de Monsieur X... au moment du licenciement, sans s'expliquer sur le fait qu'après que Monsieur X... se soit trouvé en arrêt de travail du 2 avril 2003 au 9 février 2004 au titre d'un accident du travail, son arrêt de travail ait été prolongé jusqu'à l'avis d'inaptitude du médecin du travail, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-32-5 devenu L. 1226-10 et L. 1226-12 nouveaux du Code du travail et de l'article L. 122-32-7 ancien devenu L. 1226-13 nouveau du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE, selon le médecin du travail, Max X... était inapte « au poste de Responsable Sport » qu'il occupait en dernier lieu, mais « apte à un poste aménagé avec alternance caisse-accueil ou accueil avec possibilité de s'asseoir.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/07/2009
Numéro d'affaire
08-42.073
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01559
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mars 2008), que M. X... a été engagé par la société Décathlon le 11 juin 1995 en qualité de responsable de rayon et nommé successivement responsable du rayon chasse du magasin Décathlon de Plan de campagne (Bouches-du-Rhône), responsable du rayon sport individuel, responsable du rayon cycles, puis de nouveau du rayon chasse au magasin de Vitrolles ; que le salarié a été victime d'un accident du travail le 2 juillet 2003 et pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de cet accident du travail jusqu'au 9 février 2004, puis indemnisé au titre de la maladie à compter du 10 février 2004 ; qu'à l'issue de deux examens médicaux les 4 avril et 12 mai 2005, le médecin du travail l'a déclaré "inapte au poste de responsable sport, apte à un poste aménagé avec…