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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-21.599

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/02/2013
Numéro d'affaire
11-21.599
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2013:SO00379

Résumé

En application de l'article L. 3121-33 du code du travail, pris pour l'application de l'article 4 de la Directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, recodifiée par la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. Les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont pas applicables à la preuve du respect des seuils et plafonds, prévus tant par le droit de l'Union européenne que par le droit interne, qui incombe à l'employeur

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 11-21.599 et A 11-21.848 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 mai 2011) que Mme X..., engagée le 21 février 2005 en qualité de préparatrice de commandes à temps partiel par la société Lidl, s'est trouvée en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail du 18 février 2006 ; qu'après avoir été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail à l'issue de deux visites de reprise des 12 et 27 février 2007, la salariée a été reclassée par l'employeur dans l'emploi de caissière ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de rappels de salaires ainsi que de dommages-intérêts pour préjudice moral et non-respect du temps de pause ; Sur les deux moyens du pourvoi de la salariée : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne son…