Code du travail

Article R. 241-51-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées315
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 241-51-1

315 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-18.705

Cour de cassation

espacés de deux semaines, accompagnés le cas échéant, des examens complémentaires ; que la seule mention par le médecin du travail sur l'avis d'inaptitude qu'il a délivré le 5 novembre 2007 de l'existence d'un danger grave et imminent suffit à légitimer qu'une seule visite soit effectuée, sans qu'il soit nécessaire que cet avis vise expressément l'article R 241-51-1 al 1 du code du travail alors vigueur ; qu'aux termes de l'article L. 122-24-4 alinéa 1 du code du travail devenu L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2014, 13-16.113

Cour de cassation

; qu'il est cependant également mentionné : « aptitude : inapte à tous les postes », en contradiction avec une visite médicale programmée deux ans plus tard mais également en contradiction avec la fiche médicale délivrée au salarié, seul document dont il a connaissance qui mentionne :- Visite médicale de reprise : Avis d'aptitude inapte définitif à la reprise de son poste pour...

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-27.073

Cour de cassation

l'employeur de cette demande ; que, dans ce dernier cas, la visite qui a eu lieu sans que le salarié n'ait avisé son employeur, ne peut être qualifiée de visite de reprise ; que dès lors, en déclarant que MFP services ne pouvait prétendre que la visite du 18 octobre 2007 avait eu lieu à son insu et qu'elle constituait la deuxième visite au sens de l'article R. 241-51-1 ancien du code du travail, sans constater que la salariée en avait préalablement informé son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 241-51, alinéas 1 et 3, devenu R. 4624-21 et R.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2013, 12-21.478

Cour de cassation

Qu'à l'issue de cette visite, le médecin du travail vous a déclaré « inapte temporaire au poste à revoir après avis spécialisé et étude du poste ». Qu'une étude du poste a eu lieu le 19 décembre 2007 par le docteur A... de I'AISMT de Marseille et monsieur B...coordinateur de secteur. Que vous avez repassé une deuxième visite médicale le 3 janvier 2008 à l'issue de laquelle le médecin du travail vous déclarait « inapte total et définitif au poste selon l'article R. 241-51-1 du code du travail après étude du poste et avis spécialisé ». Que renseignements pris auprès du médecin du travail celui-ci nous a indiqué que vous pouviez exécuter les tâches d'agent de prévention et de sécurité.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-21.496

Cour de cassation

A revoir dans deux mois " (1 mois pour l'avis du 23 octobre) ; alors que Monsieur Nicolas X... se trouve toujours en arrêt de travail sur accident de travail, que le contrat de travail est toujours suspendu et que le médecin du travail rédigera ultérieurement le 19 février 2008 un avis d'inaptitude temporaire dans les termes suivants : " inapte temporaire dans le cadre d'une première visite - article R 241-51-1 du Code du travail.

18

Cour de cassation, Première chambre civile, 30 mai 2013, 12-18.515

Cour de cassation

Attendu que pour statuer ainsi, l'arrêt retient encore que dans les motifs de la lettre de licenciement, l'expert-comptable avait évoqué la question du reclassement puisqu'il avait indiqué que la situation résultant de la décision du médecin du travail de déclarer définitivement inapte à tout poste de travail le salarié dont le maintien en activité présentait un danger immédiat au sens de l'article R.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.571

Cour de cassation

présentait une cause réelle et sérieuse, quand elle constatait que la lettre de licenciement du 29 juillet 2006, adressée à la salariée, indiquait que « L'examen médical de reprise du travail effectué par le Dr Y..., à l'AMETRA (santé du travail) le 3 juillet 2006 déclare votre inaptitude définitive à tous postes dans l'entreprise concluant à un danger immédiat (code du travail article R241-51-1). Ces éléments s'opposent à votre reclassement », ce dont il résultait que la société LM DIFFUSION s'était abstenue de se livrer à une recherche effective d'une solution de reclassement de la salariée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-14.026

Cour de cassation

, que la société SODIMO n'appartient pas à un groupe ou à un réseau de franchisés, que les magasins U sont constitués de magasins totalement indépendants ; qu'il ressort des pièces produites, que le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail après visites médicales de reprise en date des 31 août et 17 septembre 2009 en application de l'article R. 241-51-1 du code du travail (nouvel article R. 4624-31) ; qu'une convocation à entretien préalable fixé au 12 octobre 2009 était notifiée au salarié le 1er octobre 2009 et par lettre du 16 octobre 2009 signée par M. Y..., l'employeur lui notifiait son licenciement pour inaptitude médicalement constatée sans possibilité de reclassement au sein de l'entreprise par application de l'article L.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-22.285

Cour de cassation

Une directive ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition du droit national contraire, une cour d'appel retient à bon droit, au regard de l'article L. 3141-3 du code du travail, qu'un salarié ne peut prétendre, sur le fondement de la Directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension de son contrat de travail pour cause de maladie, alors que cette période ne relève pas de l'article L. 3141-5 de ce code

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.603

Cour de cassation

a toujours eu une évolution professionnelle au sein de la société, la salariée a toujours été informé des postes disponibles, elle ne démontre en rien le fait que son employeur l'aurait empêché d'évoluer. De plus aucun manquement au niveau du paiement des salaires n'a été évoqué. En conséquence de quoi le Conseil constate que la rupture du contrat de travail de Mme X... ne peut pas être imputable à l'employeur. Sur le licenciement pour inaptitude : Selon l'art R 241-51-1 du code du travail « Par exception, le constat d'inaptitude peur intervenir à l'issue d'une seule visite médicale lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers ».

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2013, 11-28.038

Cour de cassation

Selon l'article L. 1226-8 du code du travail, si le salarié est déclaré apte par le médecin du travail, il retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente. Selon l'article L. 4624-1 du même code, le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles, telles que mutations ou transformations de poste, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs. Le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22.382

Cour de cassation

« a été reconnue invalide 1ère catégorie par la caisse primaire d'assurance maladie en date du 1er mai 2007, ce qui correspond à la perte des 2/3 de la capacité de travail, (…) que Mme Y... a, par ailleurs, été reconnue comme travailleur handicapé en date du 1er octobre 2004 avec l'attribution d'une carte « station debout pénible », (…) que les deux avis émis par le docteur Z... en date du 21 mai 2007 et du 11 juin 2007 font référence à l'article R. 241-51-1 du code du travail et donc s'inscrivent dans le cadre d'une inaptitude, (…) que en date du 11 juin 2007 dans un certificat médical remis à Mme Y..., le docteur Z...

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