Code du travail

Article R. 241-51-1 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées315
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 241-51-1

315 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-15.506

Cour de cassation

à compter du 19 septembre 2004 d'une rente d'accident du travail et d'une prise en charge de son arrêt de travail au titre de la maladie jusqu'au 31 janvier 2007 et n'a plus repris son activité jusqu'à son licenciement ; qu'à l'issue de la visite de reprise du 7 mars 2007, le médecin du travail a conclu : « Premier examen dans le cadre de l'article R 241-51-1 du code du travail. Une inaptitude au poste est à prévoir. Ne doit pas effectuer de manutention. L'avis d'aptitude sera précisé à l'issue d'un second examen prévu dans 15 jours et d'une étude de poste. A revoir dans 15 jours » ; qu'à l'issue de la seconde visite, le 22 mars 2007, le médecin du travail a conclu : « Second examen dans le cadre de l'article R 241-51-1 du code du travail.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-19.013

Cour de cassation

; qu'aux termes de l'article L. 1153-1 et suivants du même code, aucun salarié ne doit être licencié pour avoir subi des agissements de harcèlement sexuel ; qu'il est constant que la salariée a été placée en longue maladie à compter du 2 janvier 2002, avant d'être licenciée en raison de son inaptitude médicalement constatée au visa de l'article R. 241-51-1 du code du travail relatif au danger immédiat, un médecin psychiatre ayant constaté l'origine professionnelle de la dépression dont elle souffrait ; qu'en refusant d'examiner ce document médical produit par la salariée au soutien de sa demande, document qui était de nature à faire présumer un harcèlement moral et sexuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1153-1 et L.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2012, 11-11.490

Cour de cassation

; qu'il est donc acquis aux débats que l'inaptitude physique à l'origine de licenciement de Mme X... n'est pas d'origine professionnelle ; qu'aucun salarié ne peut être licencié pour inaptitude physique si cette inaptitude n'a pas été constatée par le médecin du travail conformément aux prescriptions de l'article R.4624-31 nouveau du code du travail (ancien article R.241-51-1) aux termes duquel « sauf le cas ou le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé 1° une étude de ce poste, 2° une étude des conditions de travail dans l'entreprise, 3° deux examens ·médicaux de l'intére ssé espacés de deux semaines, accompagnés, le…

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-14.271

Cour de cassation

occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformation de postes de travail ; qu'après l'examen du 1er octobre 2004, le médecin du travail a déclaré Madame X...inapte à son poste d'assistante de direction ; qu'il n'y a pas eu de second examen médical en raison de la procédure de danger immédiat citée à l'article R. 241-51-1 du Code du Travail et qu'il n'y a pas eu de reclassement possible dans l'entreprise ; que l'employeur était tenu de proposer à Madame X...un autre emploi dans les termes de l'article L.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-11.885

Cour de cassation

n'avait ni reclassé ni licencié Mme X..., d'où il résultait que l'employeur n'avait pas satisfait à l'obligation de reclassement dont il demeurait tenu, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail ; 2°/ que dans le certificat médical du 25 janvier 2008, délivré conformément aux dispositions de l'article R. 241-51-1 du code du travail, devenu l'article R. 4624-31 du même code, le médecin du travail a expressément déclaré Mme X...

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2012, 11-10.958

Cour de cassation

Attendu que la C.M.S.A fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la société une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen que : 1°/ les dispositions de l'article 642 du Code de procédure civile ne s'appliquent que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai ; qu'elles ne concernent donc pas l'article R.241-51-1, devenu R.4624-31 du code du travail, qui exige que les deux examens médicaux du salarié, déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise, soient espacés de deux semaines ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, déclarer successivement, d'une part, que «ces deux examens médicaux n'ont pas été espacés de deux semaines comme l'exige l'article R.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 11-11.070

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, lors de l'examen médical de reprise, le médecin du Travail avait émis l'avis suivant, le 20 décembre 2004 : «ouvrier porcher, inapte au poste d'ouvrier porcher dans votre entreprise ; Monsieur X... est inapte à la marche prolongée, à l'enjambement des murets de loges, à la marche sur terrain glissant, à la manipulation répétée de charges d'un poids supérieur à 40 kg ; en vertu de l'article R. 241-51-1 (risque de danger immédiat pour la santé de l'intéressé en cas de reprise du travail) il n'aura pas de deuxième examen médical à 15 jours d'intervalle et Monsieur X...

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2012, 10-19.528

Cour de cassation

absent pendant au moins huit jours après le 26 mars 2002 ; enfin le reproche que les deux examens médicaux n'ont pas été espacés d'un délai strict de deux semaines n'est pas pertinent alors qu'un délai de près de 13 jours a été pris en compte par le médecin du travail qui s'est donné un délai suffisant conforme à l'esprit des dispositions de l'article R. 241-51-1 du code du travail devenu 4624-31 ; par suite faute de reclassement au sein de l'entreprise dans le mois de l'examen de reprise du travail du 14 août 2007, et en l'absence de mesure de licenciement, l'employeur était tenu de verser à son salarié dès l'expiration dudit délai, le salaire correspondant à l'emploi que Monsieur Lilian X...

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2012, 10-26.669

Cour de cassation

122-45 du même Code rappelle qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé sauf inaptitude constatée dans le cadre du titre IV, du livre II, du Code du Travail ; que la procédure d'inaptitude médicale ne peut être remise en cause uniquement si :- l'inaptitude n'est pas régulièrement constatée par le Médecin du Travail,- l'obligation de reclassement suivant l'avis du Médecin du Travail n'a pas été respecté ; que, conformément à l'article R. 241-51-1 du Code du Travail, la fiche d'aptitude médicale porte la mention : " Madame X... est inapte à son poste dans son entreprise actuelle en raison de J'ambiance délétère qui y règne.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2012, 10-15.814

Cour de cassation

; que ledit article prévoit encore qu'à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de sécurité sociale, lorsqu'une modification de l'aptitude est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise afin de faciliter la recherche des mesures nécessaires et que l'avis du médecin du travail devra être sollicité à nouveau lors de la reprise effective ; que l'article R. 241-51-1 du Code du Travail dispose « ... sauf.... le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et 2 examens médicaux du salarié espacés de 2 semaines... » ; que le 24 décembre 2007, la Société Avenance a envoyé un courrier à Madame X...

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-19.192

Cour de cassation

de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen : 1°/ que toute déclaration d'inaptitude d'un salarié pour cause de maladie même si l'altération de l'état de santé n'est pas imputable à une maladie professionnelle ou à un accident du travail est régie par les dispositions des articles R. 4624-31 et suivants du code du travail (ancien article R. 241-51-1) imposant le respect des obligations de la double visite de reprise, de recherche postérieure des possibilités de reclassement et de consultation des délégués du personnel ; que pour déclarer inapplicable ce dispositif légal au profit de celui édicté à l'ancien article L.

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