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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-15.506

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/09/2012
Numéro d'affaire
11-15.506
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO02041

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Café brasserie Le Ro…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Café brasserie Le Roi de Rome, aux droits de laquelle vient M.

Y..., en qualité de responsable de cuisine ; que, victime d'un accident du travail le 26 mars 2004, elle a bénéficié d'un arrêt de travail jusqu'au 7 juin 2004, puis, après avoir été déclarée apte à l'essai sous condition d'absence de port de manutention lourde, a été victime d'une rechute le 11 juin 2004 et a bénéficié d'un arrêt de travail jusqu'au 18 septembre 2004, puis d'un arrêt maladie ; qu'au terme de deux visites médicales de reprise, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste ; que la salariée a été licenciée le 19 avril 2007 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que le pourvoi est recevable au regard des mentions de l'avis de notification de l'arrêt, cet avis ne donnant pas date certaine à sa réception par le demandeur au pourvoi ; Sur les deux premiers moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 1226-15 et L. 1235-2 du code du travail ; Attendu que pour allouer à la salariée une somme en réparation du préjudice subi en raison de l'irrégularité de la procédure de licenciement, l'arrêt retient que la convocation à l'entretien préalable ne mentionne pas l'adresse des services où la liste des conseillers peut être consultée, ce qui cause nécessairement un préjudice à l'intéressée ; qu'il convient en conséquence, sur le fondement de l'article L. 1226-15, alinéa 4, du code du travail, de faire application des dispositions de l'article L. 1235-2, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure ; Qu'en statuant ainsi, alors que, lorsque l'irrégularité donnant lieu à réparation est constituée par une violation des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, il ne peut être alloué que l'indemnité qui sanctionne cette irrégularité de fond, ladite indemnité ne se cumulant pas avec celle prévue en cas d'inobservation des règles de forme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du code de procédure civile, la Cour de cassation étant en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M.

Y... à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 21 janvier 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute Mme X... de sa demande de dommages-intérêts au titre du non-respect de la procédure de licenciement ; Dit n'y avoir lieu à modification des dépens devant les juges du fond ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de l'instance de cassation ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M.

Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION sur l'application de la législation sur les accidents du travail Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Madame X... pouvait bénéficier des règles protectrices relatives aux accidents du travail et d'AVOIR, en conséquence, condamné Monsieur Y... à payer à cette dernière la somme de 36.000,00 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du Code du travail, de 5.855,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice prévue par l'article L. 1226-14 du Code du travail, de 1.459,97 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, prévue par l'article L. 1226-14 du Code du travail et de 1.500,00 euros au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et ordonné la remise par Monsieur Y... à Madame X... d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation d'assurance chômage conformes à son arrêt et d'AVOIR condamné Monsieur Y... la somme 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; AUX MOTIFS QUE sur l'application à Mme X... des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ; que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que la circonstance que le salarié ait été au moment du licenciement pris en charge par la sécurité sociale au titre de la maladie n'est pas de nature à lui faire perdre le bénéfice de la législation protectrice des accidentés du travail ; qu'il est établi par les pièces produites que Mme X... a été victime le 26 mars 2004 d'une chute sur son lieu de travail, qui a donné lieu à une déclaration d'accident du travail effectuée par son employeur le 1er avril 2004 ; que cet accident lui a causé un traumatisme du rachis cervico-lombaire et de l'épaule droite occasionnant un arrêt de travail pour accident du travail du 27 mars au 5 juin 2004 ; qu'à l'issue de la visite de reprise, le 9 juin 2004, le médecin du travail l'a déclarée « Apte à l'essai.

Doit éviter la manutention lourde pendant 1 mois.

Doit consulter son médecin traitant.

A revoir dans six semaines » ; qu'après avoir repris son poste, la salariée a été en arrêt de travail pour rechute de l'accident du travail initial du 11 juin au 18 septembre 2004, en raison de douleurs cervicales, lombaires et au niveau de l'épaule droite ; que son état en rapport avec l'accident initial ayant été jugé consolidé à la date du 18 septembre 2004 et son taux d'incapacité fixé à 10 %, elle a bénéficié à compter du 19 septembre 2004 d'une rente d'accident du travail et d'une prise en charge de son arrêt de travail au titre de la maladie jusqu'au 31 janvier 2007 et n'a plus repris son activité jusqu'à son licenciement ; qu'à l'issue de la visite de reprise du 7 mars 2007, le médecin du travail a conclu : « Premier examen dans le cadre de l'article R 241-51-1 du code du travail.

Une inaptitude au poste est à prévoir.

Ne doit pas effectuer de manutention.

L'avis d'aptitude sera précisé à l'issue d'un second examen prévu dans 15 jours et d'une étude de poste.

A revoir dans 15 jours » ; qu'à l'issue de la seconde visite, le 22 mars 2007, le médecin du travail a conclu : « Second examen dans le cadre de l'article R 241-51-1 du code du travail.

A la suite du premier examen du 07-03-2007 et de l'étude de poste réalisée le 21-03-2007, madame X...

Josette est inapte au poste de responsable de cuisine.

Elle pourrait être apte à un poste évitant la manutention lourde : travail d'accueil par exemple. » ; qu'après avoir bénéficié, le 11 juin 2004, d'un arrêt de travail pour rechute de l'accident du travail du 26 mars 2004, Mme X... n'a pas repris le travail ensuite jusqu'à l'engagement de la procédure de licenciement ; que l'accident du travail initial est à l'origine d'un traumatisme du rachis cervico-lombaire et de l'épaule et que la rechute de cet accident est consécutive à des douleurs cervicales, lombaires et au niveau de l'épaule droite ; que si l'état de santé de Mme X... n'a plus évolué après le 18 septembre 2004, ces douleurs ont persisté ; que le médecin traitant de l'intéressée certifie que « les douleurs résiduelles au niveau cervical, épaule et bras droit et lombaire droit sont consécutives à l'accident du travail du 26 mars 2004 » ; que l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 22 mars 2007, qui proscrit spécialement la manutention lourde, doit être mis en relation avec les séquelles de cet accident, à l'origine d'un taux d'incapacité de 10 % ; qu'il est en conséquence établi que l'inaptitude de Mme X... a, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail dont elle a été victime le 26 mars 2004 ; qu'au moment du licenciement, M.