Code du travail
Article L. 122-32-8 : texte et décisions associées
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Article L. 122-32-8
Les indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie professionnelle.
Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-11.780
Cour de cassationIl sera donc dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, puisque l'employeur, en violation des dispositions de l'article L.122-32-5 devenu L.1226-12 n'a pas proposé au salarié un poste de reclassement dans les conditions de l'article L.122-32-5 devenu L.1226-10 du même code. En application combinée des articles L.122-32-5, L.122-32-6, L.122-32-7 et L.122-32-8 applicables à la date du licenciement, devenus L.1226-14, L.1226-15, et L.1226-16, le salarié peut prétendre cumulativement, sur la base des salaires moyens des trois derniers mois avant la suspension du contrat de travail (3.647,31 euros) à : - une indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.122-5 devenu L.1234-5 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-15.506
Cour de cassationsalariée ; que M. Y... ne justifiant pas avoir satisfait à son obligation de reclassement, il convient de faire application des dispositions de l'article L 122-32-7 devenu L1226-15 du code du travail, qui prévoit dans ce cas l'octroi au salarié d'une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, calculée selon les dispositions de l'article L 122-32-8 devenu L 1226-16 du code du travail ; qu'en fonction du salaire moyen qui aurait été perçu par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-17.845
Cour de cassationLes indemnités accordées en application des articles L. 1226-14 et L. 1226-15 du code du travail, au salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle. En cas de rechute donnant lieu à une nouvelle suspension liée à cet accident ou à cette maladie, le salaire de référence doit être calculé, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, sur la base du salaire moyen des trois derniers mois avant la nouvelle période de suspension du contrat de travail due à cette rechute.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2010, 09-42.460
Cour de cassation; qu'en statuant par des motifs inopérants au regard de la connaissance ou non par l'employeur du recours effectué par la salariée à l'encontre de la décision du 24 septembre 2001 ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'arrêt de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-32-5, L. 122-32-7 et L. 122-32-8, devenus L. 1226-10, L. 1226-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-43.417
Cour de cassationQu'en se déterminant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté la réalité des agissements racistes dont le salarié avait été victime sur le lieu du travail, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur avait effectivement fait cesser les agissements d'hostilité et de racisme dont était victime M. X..., a privé sa décision de base légale ; Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche en ce qu'il vise le salaire de référence : Vu l'article L. 122-32-8 devenu l'article L. 1226-16 du code du travail ; Attendu, selon ce texte, que les indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 devenus L. 1226-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 05-41.416
Cour de cassation2°/ que l'accord du 19 février 1997, étendu par arrêté du 2 mars 2001, ayant seulement trait à la classification et n'instituant aucune prime d'ancienneté, viole cet accord, l'article 134 du code civil et les articles L. 131-1 et suivants du code du travail l'arrêt attaqué qui retient que ledit accord instituait une prime d'ancienneté ; 3°/ que l'accord du 20 février 1951 ayant été dénoncé par notification du 17 mars 1999, viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2007, 06-41.527
Cour de cassationEt attendu, ensuite, que sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et violation de la loi, le moyen ne fait que remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la portée des éléments de preuve versés aux débats dont elle a déduit par motifs propres et adoptés que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2006, 04-45.390
Cour de cassationsur la base du salaire perçu avant l'accident du travail ; qu'en calculant les sommes dues à M. X... sur la base de l'avenant au contrat de travail régularisé le 1er avril 1999, cependant qu'elle devait calculer ces sommes sur la base du salaire perçu par le salarié avant son accident du travail, survenu le 29 janvier 1998, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-8 du Code du travail ; Mais attendu que la visite de reprise prévue aux alinéas 1 à 3 de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2003, 00-21.862
Cour de cassationL'indemnité allouée en application de l'article L. 122-32-7, alinéa 1er, du Code du travail doit être calculée en fonction de la rémunération brute dont le salarié aurait bénéficié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 99-43.090
Cour de cassation, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sofirest expansion, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 1110 du Code civil et l'article L. 122-32-8 du Code du travail ; Attendu que la société Sofirest expansion a engagé Mme X..., le 21 janvier 1997, en qualité d'employée polyvalente de restauration dans le cadre d'un contrat initiative-emploi de 24 mois ; que, le 24 mars 1997, l'employeur a rompu ce contrat en raison du refus par l'ANPE de la convention de contrat initiative-emploi, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-44.045
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans encourir les griefs du moyen, a retenu que les versements litigieux effectués en mars et novembre 1991 correspondaient à des avances sur salaires et que celles-ci n'avaient pas été remboursées à l'employeur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 124-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-44.348
Cour de cassation122-32-5, alinéa 4 du Code du travail, de sorte qu'elle a violé les dispositions légales, applicables en la matière en prononçant la condamnation sur le fondement de l'alinéa 1 ; Mais attendu, que l'alinéa 4 de l'article 122-32-5 du Code du travail renvoyant aux dispositions prévues par les alinéas précédents, le moyen est inopérant ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-32-8 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, les indemnités prévues par les articles L. 122-32-6 et L.
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