Code du travail
Article L. 122-32-8 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 122-32-8
Les indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie professionnelle.
Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-32-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2000, 97-44.568
Cour de cassationMais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-32-1 du Code du travail que les dispositions protectrices de salariés victimes d'accident du travail ne sont pas applicables aux rapports entre un employeur et son salarié victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle survenue au service d'un autre employeur ; qu'il résulte en outre des articles L. 122-32-8 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-41.564
Cour de cassationSelon l'article L. 322-4-10 du Code du travail, les contrats emploi-solidarité peuvent être rompus avant leur terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture du contrat a pour objet de permettre au salarié d'occuper un autre emploi ou de suivre une formation. Viole ce texte le conseil de prud'hommes qui, ayant constaté que le contrat liant les parties prévoyait qu'en cas de rupture avant le terme à l'initiative du salarié dans l'un des cas prévus par le texte précité, celui-ci devait respecter un préavis de 15 jours, a condamné le salarié à payer une somme au titre du préavis de rupture, alors que celle-ci était intervenue en raison de la non-exécution du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1997, 94-40.999
Cour de cassation, ce qui ouvrait droit, pour lui, à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, en revanche, il justifiait de l'impossibilité où il se trouvait de lui proposer un autre emploi approprié à son inaptitude, et que le salarié ne contestait pas cette impossibilité; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-32-8 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, les indemnités prévues par les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie professionnelle ; Attendu que, pour calculer l'indemnité de préavis et de licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 1996, 94-45.367
Cour de cassationet ne relève pas de la sanction spécifique de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, que cette irrégularité de forme n'ouvre droit qu'à des dommages-intérêts pour préjudice effectivement subi, et que la cour d'appel n'a pu allouer à M. X... une indemnité calculée par application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail sur la base de l'article L. 122-32-8 dudit Code qu'en violation de ces textes et de l'article L. 122-32-5 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait engagé la procédure de licenciement avant de recueillir l'avis des délégués du personnel en violation de l'article L. 122-32-5, alinéa 1, du Code du travail, a, par une exacte application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 92-43.167
Cour de cassationl'impossibilité de proposer au salarié un autre emploi approprié à ses capacités, a, en condamnant l'employeur au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu les articles L.122-32-7 et L.122-32-8 du Code du travail ; Attendu que la cour d'appel a alloué au salarié, qui avait réclamé en réparation de son préjudice une somme de 316 344,60 francs, équivalente selon lui à 18 mois de salaire, une somme de 110 000 francs "en fonction de son salaire mensuel et des dispositions de l'article L. 122-32-7 du code du travail"; Qu'en statuant ainsi alors que l'indemnité prévue à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 91-40.442
Cour de cassationdans l'entreprise mais que dans un nouvel avis du 24 novembre suivant, le salarié a été considéré comme inapte définitif avec impossibilité de reclassement en entreprise ; que l'employeur a procédé à son licenciement par lettre du 13 décembre 1989 ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 122-32-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 1994, 90-42.378
Cour de cassation; qu'après consolidation de son état le 7 mai 1985, le médecin du travail l'a déclaré apte à la reprise du travail le 24 juin 1985, en précisant "pas de travail au marteau pneumatique pendant un mois" ; que le salarié a été licencié le 4 septembre 1985 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité égale à douze mois de salaire en application des articles L. 122-32-7 et L. 122-32-8 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que les motifs de l'arrêt et du jugement qu'il confirme sont entachés de contradiction totale dans la mesure où l'arrêt spécifie que le "licenciement notifié le 4 septembre 1985 est bien intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1994, 90-41.152
Cour de cassationdu contrat de travail, alors même encore que M. Z... n'avait invoqué que son arrêt de travail était la suite d'un accident du travail que plusieurs mois après la rupture du contrat ; et alors que, d'autre part, et en tout état de cause, la cour d'appel ne pouvait sans contradiction accorder des dommages-intérêts prévus par les articles L. 122-32-7 et L. 122-32-8 du Code du travail et constater qu'à la suite de la cessation d'activité de M. X..., qui prenait sa retraite, et de la fermeture de l'entreprise avec licenciement pour motif économique de l'ensemble des salariés, il était impossible de reclasser M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1990, 88-41.104
Cour de cassationL'indemnité pour intempéries est destinée à compenser dans une certaine limite la perte de salaire subie par le salarié durant une période d'intempéries et constitue un élément du salaire. Par suite, l'indemnité pour intempéries entre dans l'assiette de calcul du salaire mensuel moyen devant servir au calcul des indemnités de rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1988, 85-41.882
Cour de cassationau titre des frais de déplacement ne constituait pas un remboursement de frais réellement exposés mais un supplément effectif de salaire, sans en donner la moindre justification, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-8 du Code du travail ; Mais attendu qu'en constatant que les frais de déplacement en litige ne représentaient pas le remboursement de frais réellement exposés, ce dont elle a déduit qu'ils constituaient un élément du salaire, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 85-40.004
Cour de cassationA répondu aux conclusions faisant valoir que le licenciement d'un salarié, qui avait été victime d'un accident du travail, était motivé par sa longue absence nécessitant son remplacement et constitutif d'un événement de force majeure, la cour d'appel qui a relevé que ce salarié se trouvait, selon le certificat du médecin du travail, à même de reprendre son activité, au moins " à l'essai ", qu'il ne lui était imputé aucune faute grave et que l'employeur n'avait aucunement argué pour justifier le licenciement de l'impossibilité où il se serait trouvé pour un motif non lié à l'accident, de maintenir le contrat.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-32-8
Méthode et périmètre
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