Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-41.564
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10/02/1998
- Numéro d'affaire
- 95-41.564
Résumé
Selon l'article L. 322-4-10 du Code du travail, les contrats emploi-solidarité peuvent être rompus avant leur terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture du contrat a pour objet de permettre au salarié d'occuper un autre emploi ou de suivre une formation. Viole ce texte le conseil de prud'hommes qui, ayant constaté que le contrat liant les parties prévoyait qu'en cas de rupture avant le terme à l'initiative du salarié dans l'un des cas prévus par le texte précité, celui-ci devait respecter un préavis de 15 jours, a condamné le salarié à payer une somme au titre du préavis de rupture, alors que celle-ci était intervenue en raison de la non-exécution du contrat de travail.
Extrait
Attendu que M. X... a été engagé par l'association Le Refuge, en qualité de chauffeur-livreur, selon contrat emploi-solidarité à temps partiel du 10 mai au 10 août 1993, contrat prolongé jusqu'au 9 mai 1994 ; qu'à la suite de l'absence prolongée du salarié, l'employeur a pris acte de la rupture par courrier du 17 mars 1994 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de salaires et d'indemnité de précarité ; que l'employeur a reconventionnellement demandé le paiement de sommes au titre de la rupture anticipée du contrat par le salarié ; Sur le second moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1134 du Code civil, L. 122-32-8 et L. 322-4-10 du Code du travail ; Attendu que, selon le second de ces textes, les contrats emploi-solidarité peuvent être rompus avant leur terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture du contrat a pour…