Code du travail
Article L. 322-4-10 : texte et décisions associées
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Article L. 322-4-10
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-3-8, les contrats emploi-solidarité peuvent être rompus avant leur terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture du contrat a pour objet de permettre au salarié d'occuper un autre emploi ou de suivre une formation conduisant à une qualification visée aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3.
Le contrat emploi-solidarité ne peut se cumuler avec une autre activité professionnelle ou une formation professionnelle rémunérées.
Toutefois, les bénéficiaires de contrats emploi-solidarité peuvent, pour une durée limitée et dans des conditions déterminées par décret, être autorisés à exercer une activité professionnelle complémentaire. Cette activité est exercée dans le cadre d'un contrat de travail à temps partiel, conclu avec un employeur défini à l'article L. 351-4 ou aux 3° et 4° de l'article L. 351-12 et distinct de celui avec lequel a été conclu le contrat emploi-solidarité. Elle ne peut s'exercer dans le cadre d'un contrat de travail conclu en application d'une convention visée à l'article L. 322-4-18.
En cas de dénonciation de la convention par les services du ministère chargé de l'emploi en raison d'une des situations prévues au deuxième alinéa, le contrat emploi-solidarité peut être rompu avant son terme, sans qu'il y ait lieu à dommages et intérêts tels que prévus par l'article L. 122-3-8.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 322-4-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-19.271
Cour de cassationemployeur s'engage pour une durée et dans des conditions déterminées par décret à assurer un complément de formation professionnelle au salarié ; que le contrat de travail à durée déterminée dans le cadre duquel Mme Y... a été embauchée par le collège les Lesques relève de l'article L. 1242-3° susvisé ; qu'en application des dispositions de l'ancien article L. 322-4-10 du code du travail, alors en vigueur, les contrats d'avenir signés par Mme Y... ont pour objet de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes ; que les anciens articles L. 322-4-11 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2017, 16-15.532
Cour de cassationAUX MOTIFS QU'en ce qui concerne le contrat à durée déterminée d'avenir conclu entre les parties le 24 mai 2007 à effet du 1er juin au 30 novembre 2007 et celui qui l'a suivi, Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-22.201
Cour de cassationAUX MOTIFS QUE, Sur la nature du contrat passé entre les parties, aux termes du contrat initial et de ses avenants de renouvellement successifs, la relation de travail entre les parties qui a duré du 11 septembre 2006 au 10 septembre 2009 se présente comme un contrat d'avenir; qu'il est rappelé que le contrat d'avenir, abrogé à compter du 1er janvier 2010 était régi par les articles L 322-4-10 et suivants du code du travail, devenus L 5134-35 et suivants du code du travail; que ledit contrat, qui avait pour objet de favoriser l'insertion sociale de bénéficiaires de certaines prestations sociales en leur procurant des emplois « visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits » (article L 5134-35) s'adressait au secteur non marchand et notamment aux personnes morales de droit…
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 23 septembre 2015, 14/03737
Cour d'appell'employeur s'engage pour une durée et dans des conditions déterminées par décret à assurer un complément de formation professionnelle au salarié. Le contrat de travail à durée déterminée dans le cadre duquel Mme [L] a été embauchée par le Collège les Lesques relève de l'article L 1242-3° susvisé. En application des dispositions de l'ancien article L 322-4-10 du code du travail, alors en vigueur, les contrats d'avenir signés par Mme [L] ont pour objet de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-13.882
Cour de cassation, le salarié donc, - une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale, - une exonération de la taxe sur les salaires, de la taxe d'apprentissage et des participations dues par les employeurs au titre de l'effort de construction. Les dispositions organisant ce contrat d'avenir étaient insérées, pour la partie législative, aux articles L. 322-4-10 à L. 322-4-13 devenus, à compter du 1er mai 2008, L. 5134-35 à L. 5134-53 du code du travail, et, pour la partie réglementaire, aux articles R. 322-17 à R. 322-17-12 devenus, à compter du 1er mai 2008, R. 5134-38 à R. 5134-87 du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-14.637
Cour de cassation, le salarié donc, - une exonération des cotisations patronales de sécurité sociale, - une exonération de la taxe sur les salaires, de la taxe d'apprentissage et des participations dues par les employeurs au titre de l'effort de construction. Les dispositions organisant ce contrat d'avenir étaient insérées, pour la partie législative, aux articles L. 322-4-10 à L. 322-4-13 devenus, à compter du 1er mai 2008, L. 5134-35 à L. 5134-53 du code du travail, et, pour la partie réglementaire, aux articles R. 322-17 à R. 322-17-12 devenus, à compter du 1er mai 2008, R. 5134-38 à R. 5134-87 du même code. Ces dispositions seront reprises, en tant que le contrat souscrit et renouvelé s'inscrit sur une période de temps allant du 11 décembre 2006 au 25 mai 2009, venant lui-même à terme le 31 décembre 2011. L'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2007, 06-41.754
Cour de cassationl'employeur, la cour d'appel qui refuse d'accorder au salarié un rappel de rémunération et une indemnité de congés payés calculés sur la base d'un temps complet, a violé l'article L. 212-4-3, alinéa 1er, du code du travail, ensemble l'article L. 322-4-8 du même code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 96-40.319
Cour de cassationjudiciaire du Trésor et du lycée Juliette Y..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° G 96-40.319 et n° V 96-40.353 ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Vu l'article L. 322-4-10 du Code du travail ; Attendu que Mlle X... a été embauchée par le lycée Juliette Y..., dans le cadre d'un contrat emploi solidarité pour la période du 6 décembre 1993 au 5 septembre 1994, en qualité de secrétaire ; que le 14 mai 1994, l'employeur a rompu le contrat de travail ; Attendu que pour condamner le lycée Juliette Y... à payer à Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-41.564
Cour de cassationSelon l'article L. 322-4-10 du Code du travail, les contrats emploi-solidarité peuvent être rompus avant leur terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture du contrat a pour objet de permettre au salarié d'occuper un autre emploi ou de suivre une formation. Viole ce texte le conseil de prud'hommes qui, ayant constaté que le contrat liant les parties prévoyait qu'en cas de rupture avant le terme à l'initiative du salarié dans l'un des cas prévus par le texte précité, celui-ci devait respecter un préavis de 15 jours, a condamné le salarié à payer une somme au titre du préavis de rupture, alors que celle-ci était intervenue en raison de la non-exécution du contrat de travail.
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