Code du travail
Article R. 241-51-1 : texte et décisions associées – page 4
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Article R. 241-51-1
Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l'article R. 241-52.
Le médecin du travail peut, avant d'émettre son avis, consulter le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Les motifs de son avis doivent être consignés dans le dossier médical du salarié.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 241-51-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-15.920
Cour de cassationAprès correspondances échangées avec la médecine du Travail et différentes sociétés du Groupe DE RIJKB en France, nous ne pouvons que conclure à notre impossibilité de vous reclasser à quelque poste que ce soit dans le groupe » ; qu'il est constant que l'inaptitude physique de Monsieur Ahmdaoui X... à son poste de travail dans l'entreprise a été prononcée par le médecin du travail à la suite de deux avis médicaux espacés de quinze jours, conformément à l'article R. 241-51-1 du Code du Travail ; que le salarié inapte en conséquence d'un accident du travail bénéficie d'un droit à reclassement prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-16.530
Cour de cassationa été licenciée pour inaptitude par courrier du 9 janvier 2006 rédigé en les termes suivants : « au terme d'un certificat en date du 16 décembre 2005, le médecin du travail a pu constater votre inaptitude totale et définitive à exercer tout emploi au sein de l'entreprise… » ; qu'à la suite d'un examen du 16 décembre 2005, correspondant à une seconde visite, le médecin du travail a conclu dans les termes suivants : « selon l'article R. 241-51-1 du code du travail. Deuxième visite. Etude de poste effectuée le 7 décembre 2005.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-18.834
Cour de cassationinapte à tous les postes l'entreprise et conseillait à la salariée de faire une demande d'invalidité catégorie II pour diabète insuline-dépendant et hypertension ; le médecin du travail, à l'issue de la visite de reprise du 12 juillet 2004 la déclarait " définitivement inapte au poste et à tout poste dans l'entreprise (sans) seconde visite selon la procédure prévue par l'article R 241-51-1 du code du travail " ; par courrier recommandé du 27 août 2004, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2011, 10-18.742
Cour de cassation'ayant déclarée inapte à son emploi de caissière, d'avoir manqué à son obligation de reclassement ; que la salariée sera donc déboutée de sa demande indemnitaire formulée de ce chef ; que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2011, 10-16.837
Cour de cassationde sa demande tendant à ce que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'en arrêt de travail à compter du 13 septembre 2006, M. Christophe X... a fait l'objet des avis suivants de la médecine du travail : 1°) 5 octobre 2006, «inapte temporaire à son poste en l'état. Apte à un emploi similaire dans contexte organisationnel différent. A revoir dans 15 jours selon article R.241-51-1 du Code du travail» ; 2°) 19 octobre 2006, exactement le même avis que ci-dessus ; 3°) 2 novembre 2006, «inaptitude définitive de son poste d'attaché commercial en l'état. Apte à un emploi similaire dans un contexte organisationnel différent» ; qu'interrogé par l'employeur, le médecin du travail indiquait que M. Christophe X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-15.258
Cour de cassationAttendu que pour faire droit, sur le fondement de l'article L. 1226-4 du code du travail, à la demande de rappel de salaire de la salariée pour la période du 13 août 2007 au 3 avril 2008, l'arrêt retient que figure aux débats la fiche médicale de visite de reprise laquelle n'a fait l'objet d'aucune plainte pour falsification qui est signée du médecin du travail et mentionne le danger immédiat visé à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 2011, 08-42.909
Cour de cassationdu 9 juin 2006 lui notifiant son accord de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ET AUX MOTIFS QUE le médecin du travail a constaté l'inaptitude du salarié à son poste de poseur de voies le 23 février 2005 dans les conditions prévues à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 10-18.520
Cour de cassation4624-3 1) danger immédiat, reconvoque Madame X... pour une deuxième visite où il émet de nouveau une inaptitude en une seule visite (article R. 4624-31 tout en précisant une aptitude résiduelle en tant que comptable au sein de l'entreprise CHABERT DUVAL ; Que par la suite, deux autres visites en date du 16 février 2007 et du 15 mai 2007, avec des décisions contrastées (" inapte, article R. 241-51-1 aptitude résiduelle " et " inapte, une seule visite R. 241-51- i danger immédiat ") ; Que, de plus, les documents transmis à l'employeur et au salarié ne contenaient pas les mêmes informations ; Qu'apparaît logique l'intervention de Madame X... auprès de l'inspection du travail en date du 18 mai 2007 qui confirmait son inaptitude à tout poste dans l'entreprise dans le cadre des dispositions de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-16.153
Cour de cassationMOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de l'intégralité de ses demandes contre la société Gauthey au titre de la contestation de son licenciement pour inaptitude médicale ; AUX MOTIFS QU'il résulte de la combinaison des articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du code du travail devenus R. 4624-21, 23 et 24 et R. 4624-31, que l'inaptitude du salarié à son poste ne peut être constatée par le médecin du travail qu'après deux examens médicaux de l'intéressé, espacés de deux semaines et pratiqués lors de la reprise du travail ou au plus tard dans un délai de 8 jours ; que seul le second de ces examens met fin à la suspension du contrat de travail ; que par ailleurs, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-15.011
Cour de cassationa été engagé par l'association Centre éducatif spécialisé Saint-Joseph, aux droits de laquelle se trouve l'Association hygiène sociale du Doubs, le 1er septembre 1989, en qualité d'éducateur spécialisé ; que victime le 21 juin 2001 d'un accident du travail, il a été déclaré inapte totalement à tous les postes de l'entreprise par le médecin du travail au terme d'une seule visite médicale de reprise du 4 avril 2006 avec la référence à l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-20.016
Cour de cassation; qu'à cet égard, au moins trois documents contredisent fondamentalement la thèse actuellement soutenue par Joëlle X..., à savoir plus précisément :- un avis du médecin du travail compétent en date du 19 octobre 2006, médecin nécessairement saisi à la demande de Joëlle X... et qui, sans émettre la moindre réserve d'aptitude ou le moindre avis d'inaptitude, au sens des articles R. 241-51 et R. 241-51-1 du Code du travail, de sorte que ces textes sont étrangers au présent litige, souhaitait seulement, après audition contradictoire de Joëlle X... et du représentant légal de l'AFPA, « une évolution de carrière (de Joëlle X...) vers un poste de responsabilité (chargée d'étude, responsable de mission …), mais sans responsabilité managériale directe, ce qui veut dire en clair que Joëlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-72.767
Cour de cassationsuivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1226-2 et L. 1226-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, qu'engagé le 28 décembre 1998 par la société Laboratoires Innothera, M. X..., salarié protégé, a, le 27 juin 2005, été déclaré définitivement inapte (risque de danger pour la santé : article R. 241-51-1 du code du travail) avec mention "une seule visite" ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation du contrat de travail en invoquant le non-paiement par l'employeur de ses salaires ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt, après avoir relevé que l'inspection du travail avait, le 27 septembre 2005, refusé l'autorisation de licencier M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 241-51-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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