Code du travail

Article R. 241-51-1 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées315
Statut du texteVersion antérieure
Période15 novembre 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 241-51-1

315 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-16.064

Cour de cassation

dont elle a avisé la société le 16 février 2006 ; qu'après l'avoir demandé à son employeur le 18 avril 2006, elle a pris l'initiative de passer le 20 avril 2006 une visite médicale de reprise à l'issue de laquelle le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise, avec danger immédiat en application de l'article R.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.499

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-2, L. 1226-4, R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande de rappel de salaire, de congés payés afférents et d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la visite médicale du 23 mars 2002 doit être considérée comme la deuxième visite de reprise prévue par l'article R. 241-51-1 alors applicable du code du travail, que cependant Mme X... étant de nouveau placée en arrêt de travail pour maladie dans le délai d'un mois, l'article L.

51

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 09-72.466

Cour de cassation

122-14-2 du Code du travail la lettre de licenciement fixe les limites du litige. Attendu que Madame Elisabeth X... « a été licenciée pour inapte à tous postes dans l'entreprise ». Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 112-24-4 du Code du travail que le salarié déclaré inapte à son poste à l'issue des deux examens prévus par l'article R. 241-51-1 du Code du travail, bénéficie d'une obligation de reclassement. Attendu que la première visite est du 10 juin 2004 et la deuxième visite du 21 juin, visite où Madame Elisabeth X... est déclarée inapte à tous postes dans l'entreprise.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-68.834

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mai 2009), que M. X... a été engagé le 10 août 1970 par la société Cegelec Sud Est ; qu'à l'issue d'un arrêt maladie à compter du 3 mai 2002, il a, le 7 juillet 2006, été déclaré par le médecin du travail inapte à tout poste au sein de la société, ce médecin visant un danger et l'article R. 241-51-1 du code du travail ; que l'employeur l'a licencié le 7 août 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de décider que le licenciement est intervenu en violation de l'article L.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-14.671

Cour de cassation

; que cet avis a été adressé à la SNC Société Lidl le même jour par le médecin du travail par lettre recommandée avec accusé de réception ainsi libellée : « je vous prie de trouver ci-jointe la fiche d'inaptitude définitive à tout poste existant dans l'entreprise en procédure d'urgence de Mme Laurence X...née le 14 octobre 1976. Cette attestation a été délivrée le 31 août 2006, premier jour de reprise du travail en vertu du premier alinéa de l'article R. 241-51-1 du code du travail. Elle dispense donc du délai de 15 jours prescrit par la suite de ce même article et rend cette décision définitive » ; que l'article R.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-67.306

Cour de cassation

de ses demandes d'indemnité de préavis, de congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE l'avis d'inaptitude délivré le 11 juillet 2006 par le médecin du travail est libellé en ces termes : « Inapte totalement à tous postes de l'entreprise. Inaptitude déclarée en une seule fois selon l'article R 241-51-1 du code du travail » ; qu'il résulte sans équivoque de la mention énoncée en caractères majuscules que le médecin du travail a entendu se référer à la possibilité ouverte par l'article R.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2011, 09-72.467

Cour de cassation

; que dès lors qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la salariée, il y a lieu de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en outre, il convient de souligner qu'il n'est nullement allégué, ni par conséquent justifié, d'une part que l'avis médical a été émis après deux examens espacés de deux semaines, ainsi que l'exige l'article R 241-51-1, devenu R. 4624-31 du code du travail, et d'autre part que les délégués du personnel ont été consultés comme l'exige l'article L. 122-32-5 devenu L.

56

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 3 février 2011, 09/02765

Cour d'appel

SWISS LIFE, en qualité d'agent de maîtrise à temps plein, chargée du secteur Incendie, Autos, Risques divers ( IARD). Le 12 septembre 2007, elle a bénéficié d'un arrêt de travail. Le 2 janvier 2008, le médecin du travail l'a déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise et relevé l'existence d'un danger immédiat pour la salariée, visant l'article R 241-51-1 ( devenu R 4324-31) du Code du Travail. Le 28 janvier 2008, Madame [N] [H] a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement ; Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 février 2008, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude.

Condamnation : 32 500 €Licenciement+13
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57

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-68.544

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1226-10, L. 1226-14, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié, déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail. Le salarié ne peut donc prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de préavis prévue par la convention collective applicable à l'entreprise.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-43.139

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 juin 2009), que M. X... a été engagé le 2 juillet 1990 par la société Fermatic, en qualité de technico-commercial ; que le salarié, en arrêt de travail pour maladie à compter du 20 janvier 2007, a été déclaré, à l'issue de la visite de reprise le 7 mai 2007, par le médecin du travail «inapte à tous postes de l'entreprise, procédure unique, notion de danger immédiat, article R.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-65.715

Cour de cassation

Y..., sans argumentation juridique à l'appui. Or, à l'issue de son dernier arrêt de travail le 31 janvier 2004, M. X... a été déclaré « inapte définitif à tout poste dans l'entreprise » par le médecin du travail l'ayant examiné lors de la visite de reprise du 18 mars 2004. Il n'est pas contesté que cette visite unique de reprise, avec mention expresse par le médecin du travail de l'article R.241-51-1 du code du travail et de l'existence d'un danger grave pour la santé du salarié constitue la visite prévue aux articles R.4624-21 et -22 du code du travail et qu'elle met fin à la suspension du contrat de travail. M. Y...

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-42.481

Cour de cassation

La SAS Epinal Auto rappelle que la salariée a fait preuve d'une volonté d'obstruction systématique rendant impossible son reclassement ; elle conteste l'existence d'un groupe. Il résulte des avis médicaux versés au dossier qu'après une première visite de reprise en date du 2 novembre 2004, le médecin du travail a émis le 17 novembre suivant un avis d'inaptitude à tout poste de travail dans l'entreprise et a visé l'article R 241-51-1 du Code du Travail relatif au danger immédiat. Par courrier du 30 novembre 2004, l'employeur a sollicité la salariée afin de trouver une possibilité de reclassement et celle-ci, par courrier du 8 décembre suivant, a contesté la réalité de la volonté de reclassement de l'employeur.

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