Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.603
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 13/02/2013
- Numéro d'affaire
- 11-26.603
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00298
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152- 1et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 1152- 1et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X... engagée à compter du 24 septembre 2001 en qualité d'employée par la société Mécaprotect industrie, secrétaire du CHSCT de 2003 à 2006, a été en arrêt maladie à compter du 28 janvier 2008 ; que le 26 avril 2008, elle a saisi la juridiction prudhomale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur pour harcèlement moral ; que le 19 août 2008, elle a été déclarée inapte à tous postes dans l'entreprise avec danger immédiat, et été licenciée par lettre du 15 octobre 2008 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à voir constater un harcèlement moral imputable à l'employeur, l'arrêt retient que la salariée ne fait état d'aucun fait précis hormis l'attitude d'indifférence qu'aurait eue sa collègue lors de son accident bénin du 29 août 2007, la salariée se contentant de faire état de la mésentente existant entre elles, qu'elle ne produit aucun document écrit dans lequel elle aurait demandé son changement de service alors qu'elle était membre du CHSCT de 2003 à septembre 2006, que les courriels échangés avec son supérieur hiérarchique lors de ses arrêts de travail ne laissent transparaître aucune souffrance au travail, que le premier écrit attirant officiellement l'attention de l'employeur est postérieur à la saisine de la juridiction prudhomale, que ce n'est qu'en avril 2008 seulement que le médecin du travail mentionne le terme de souffrance au travail après que le médecin de l'hôpital de Purpan a attesté que la salariée avait participé à un groupe d'information dans le cadre du dispositif souffrance au travail ; que de tels éléments sont insuffisants pour établir un lien de cause à effet entre les conditions de travail de la salariée et son état de santé ; qu'il en est de même des arrêts de travail émanant du médecin traitant faisant état de dépression sans plus de précision qui intéressent une période de quelques jours en 2006 puis près d'un mois en 2007 de même que ceux intervenus sans interruption à compter du 28 janvier 2008 jusqu'à la déclaration d'inaptitude le 19 août suivant ainsi que du certificat médical du médecin traitant de mars 2008 faisant état de conditions de travail subies aggravant l'état dépressif sans qu'il soit possible de caractériser la réalité d'éléments concrets ayant trait à l'activité professionnelle ayant pu être à l'origine de la déstabilisation de la salariée, précision étant faite de ce qu'un arrêt de travail même de plusieurs mois immédiatement suivi d'une déclaration d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise ne suffit pas à faire présumer l'existence de faits de harcèlement ; Qu'en statuant ainsi, sans analyser l'ensemble des éléments invoqués par la salariée qui se prévalait du retrait de certains de ses clients et de la déclaration de son accident du travail avec un mois de retard, et en procédant à une appréciation séparée de chaque élément invoqué par celle-ci, alors qu'il lui appartenait de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis, dont les certificats médicaux, laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen qui est subsidiaire : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Mecaprotect industrie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mecaprotect industrie à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SA MECAPROTECT INDUSTRIES et de l'avoir en conséquence déboutée de ses demandes d'indemnités en découlant.
AUX MOTIFS propres QUE sur la rupture du contrat de travail : Lorsqu'un salarié introduit une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, la relation contractuelle subsiste et les droits et obligations de chacune des parties au contrat également.
Il s'ensuit que lorsqu'un salarié demande, comme en l'espèce, la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur tout en demeurant à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, il appartient au juge d'abord de rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il convient de se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de Travail.
A l'appui de cette demande, Madame X... soutient, pour l'essentiel, avoir été victime de harcèlement moral spécialement à dater de 2005 tant de la part de sa collègue de bureau Madame Y... que de celle de ses supérieurs hiérarchiques et elle fait grief à l'employeur d'avoir failli à son obligation de sécurité à son égard.
Selon les dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance de ces dispositions légales, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral ou d'une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que les agissements reprochés sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et à toute discrimination.
En l'espèce, s'agissant de sa collègue de bureau, Madame Y..., force est de constater que Madame X... ne fait état d'aucun fait précis, hormis l'attitude d'indifférence qu'aurait eu cette dernière, à son égard, lors de l'accident bénin dont elle a été victime le 29 août 2007, l'appelante se contentant de faire état de Ia mésentente existant entre les salariées ce qui en dehors de tout autre élément objectif ne suffit pas à caractériser une situation de harcèlement moral de la part de l'une d'entre elles.
Il n'est produit aux débats aucun document écrit de Madame X... dans lequel elle aurait demandé son changement de service et ce, alors même que l'intéressée a été membre du CHSCT de 2003 à septembre 2006.
Aucun élément matériellement vérifiable ne permet de retenir que l'appelante a, d'une manière ou d'une autre, été contrainte de démissionner de ces fonctions électives du fait du comportement de l'employeur ou de sa hiérarchie.
L'attestation établie le 23 juillet 2010, par Madame Marianne Z..., ancienne salariée et membre du CHSCT de la S.
A.
MECAPROTEC INDUSTRIES fait référence à des confidences faites par Madame X... ce qui constitue un témoignage indirect dépourvu de valeur probante et s'agissant de la période où cette dernière était présente dans l'entreprise ne contient la relation d'aucun élément précis, objectif et circonstancié dont elle aurait été le témoin direct et qui permettrait de retenir la réalité d'un comportement coupable de l'employeur à l'encontre de l'appelante.