Code du travail
Article L. 231-9 : texte et décisions associées
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Article L. 231-9
Si un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un salarié qui s'est retiré de la situation de travail définie à l'article L. 231-8, il en avise immédiatement l'employeur ou son représentant et il consigne cet avis par écrit dans des conditions fixées par voie réglementaire. L'employeur ou son représentant est tenu de procéder sur-le-champ à une enquête avec le membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a signalé le danger et de prendre les dispositions nécessaires pour y rémédier.
En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l'installation, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est réuni d'urgence et, en tout état de cause, dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. En outre, l'employeur est tenu d'informer immédiatement l'inspecteur du travail et l'agent du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie, qui peuvent assister à la réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
A défaut d'accord entre l'employeur et la majorité du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sur les mesures à prendre et leurs conditions d'exécution, l'inspecteur du travail est saisi immédiatement par l'employeur ou son représentant. Il met en oeuvre, le cas échéant, soit la procédure prévue à l'article
L. 231-5, soit celle fixée à l'article L. 263-1.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 231-9
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 22-10.176
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1442-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et L. 3142-12, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail, que le temps de formation d'un conseiller prud'homme, distinct du temps d'exercice de ses fonctions relevant de l'article L. 1442-6 du code du travail, s'impute sur le temps de travail habituel du salarié, de sorte que les temps de formation supérieurs à l'horaire habituel de travail du salarié ne sont pas assimilés par la loi à du temps de travail effectif
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-23.108
Cour de cassationpour chacun des mandats externes exercés par Monsieur B... des dispositions législatives et réglementaires permettant d'éviter au salarié de subir une perte de rémunération à raison de l'exercice de ses mandats, à savoir les articles L 1442-6 et L 1442-2 du code du travail s'agissant du mandat de Conseiller Prud'homme, les articles L 231-9 et L 213-12 du code de la sécurité sociale concernant le mandat d'administrateur de l'URSSAF, les articles L 5312-10 et R 5312-28 du code du travail ainsi que le règlement POLE EMPLOI, concernant le mandat de membre du collège salarié de l'instance paritaire régionale de POLE EMPLOI et les articles L 4622-6 du code du travail et D 4622-43 du code du travail s'agissant du mandat de membre du Conseil d'administration de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-26.603
Cour de cassationa officiellement attiré l'attention de l'employeur " sur les conséquences préjudiciables pour (sa) santé et la dégradation interne de plus en plus évidente de (ses) conditions de travail " est postérieur à sa saisine, le 25 avril 2008, de la juridiction prud'homale et se trouve constitué par sa demande en date du 14 mai 2008 d'alerte du CHSCT sur le fondement des dispositions de l'article L 231-9 du code du travail où elle indique sans autre précision que : " l'état dépressif dans lequel m'a plongé le comportement dont j'ai fait l'objet a conduit mon médecin traitant à la prescription renouvelée d'un arrêt de travail. Ces prescriptions démontrent que ces agissements répétés constituent une atteinte grave et imminente à mon état de santé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-43.446
Cour de cassation; QU'en l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que l'employeur a, pour fonder sa décision de licencier, invoqué l'exercice abusif du droit de retrait ; QUE suite à la notification de ce droit de retrait, tant par les salariés que par le secrétaire du CHSCT, l'employeur n'a nullement réagi comme il en avait l'obligation aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-41.783
Cour de cassationen qualité de membres des CHSCT constitués dans l'entreprise répondait à une situation d'urgence et aux circonstances exceptionnelles et qu'il devait donner lieu en conséquence au remboursement, à chacun des deux salariés, des sommes correspondant à la retenue de salaire effectuée sur leur paye des mois d'octobre et de novembre 1999, alors, selon le premier moyen : 1 / qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 01-42.728
Cour de cassationSi, en application des articles 11 et 12 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002, il n'y a pas lieu de statuer sur un moyen de cassation relatif à des faits antérieurs au 17 mai 2002, et non contraires à l'honneur à la probité ou aux bonnes moeurs, retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur, un salarié reste recevable à critiquer une décision rendue sur sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 00-43.437
Cour de cassationsans encourir de sanction, il n'en demeure pas moins qu'en cas de désaccord, comme en l'espèce, sur la réalité du danger, la procédure d'alerte est soumise à des conditions précises, à savoir notamment la réunion du CHSCT et la saisine de l'inspecteur du travail et que prive sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1993, 91-42.384
Cour de cassation, d'autre part, que la juridiction prud'homale ne s'est pas prononcée sur l'entrave apportée à l'exercice de son temps de délégation du fait du refus de prise en charge des frais de déplacement afférents par l'employeur ; Mais attendu qu'ayant constaté, d'une part, que le salarié ne prétendait pas avoir agi dans le cadre des dispositions de l'article L. 231-9 du Code du travail relatif aux visites d'un membre du comité sur les lieux où existerait une cause de danger imminent, et, d'autre part, qu'il ne produisait aucun justificatif de l'existence d'une mission individuelle à lui confiée par le comité, la décision attaquée échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 86-44.112
Cour de cassationSelon l'article L. 231-9 du Code du travail, si un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, il en avise immédiatement l'employeur ou son représentant lequel est tenu de procéder sur le champ à une enquête avec le membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a signalé le danger. Il suit de cette obligation que l'employeur ne saurait refuser au représentant du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concerné de se rendre sur les lieux ni de lui fournir à cet effet les moyens nécessaires.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 231-9
Méthode et périmètre
Source et précautions
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