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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-43.446

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationAstreinte / reposSyndicat / organisation syndicaleInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
27/01/2009
Numéro d'affaire
07-43.446
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00159

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 07-43.446, V 07-43.447, W 07-43.448 et Z 07-43.451…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 07-43.446, V 07-43.447, W 07-43.448 et Z 07-43.451 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois : Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 5 juillet 2007), que M.

X..., M.

Y..., Mme Z... et M.

A..., qui étaient employés par la société Aéroports de Paris et qui avaient engagé en janvier 2006 une action tendant notamment à la condamnation de cette société, sur le fondement des dispositions légales relatives aux discriminations, à leur verser des dommages-intérêts, ont été licenciés le premier le 16 juin 2006, le second le 19 juin 2006 et les derniers le 22 juin 2006, en raison d'un recours abusif au droit de retrait d'une situation estimée dangereuse ; Attendu que la société Aéroports de Paris fait grief aux arrêts d'avoir dit que les licenciements étaient nuls et d'avoir ordonné la réintégration sous astreinte des salariés licenciés, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer l'annulation d'un licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article R. 516-30 du code du travail ; 2°/ que les poursuites disciplinaires doivent être engagées dans un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de la teneur des faits reprochés ; que la cour d'appel devait donc rechercher si, comme il était soutenu, l'avis de l'inspecteur du travail n'avait pu, seul, permettre à l'employeur d'avoir connaissance de la réalité et de la nature de la faute reprochée aux salariés, peu important que cet avis n'ait pas été rendu à la demande de l'employeur ; qu'en omettant cette recherche, la cour d'appel a violé les articles L. 122-44, L. 122-45-2 et R. 516-31 du code du travail ; 3°/ que les jugements doivent être motivés, et que les énonciations hypothétiques ne peuvent tenir lieu de motivation ; qu'en énonçant qu'elle « s'interrogeait » sur le caractère abusif du droit de retrait, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que pour ordonner la réintégration, la cour d'appel devait caractériser le fait que le licenciement était manifestement consécutif à l'action en justice fondée sur la discrimination alléguée ; que l'exercice abusif d'un droit de retrait constitue une faute par le fait même de l'insubordination qu'il traduit, au moment où il est exercé ; que dès lors, la cour d'appel devait rechercher si, comme il était soutenu, le licenciement n'était pas motivé par cette seule insubordination, caractérisée par l'abus au moment de l'exercice du droit de retrait, le 12 janvier 2006 ; qu'en omettant cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45-2 et R. 516-31 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant dans l'exercice de son pouvoir souverain constaté que l'employeur avait eu, en janvier 2006, une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits fautifs reprochés aux salariés, la cour d'appel a retenu à bon droit que la procédure de licenciement, engagée le 24 mai 2006, l'avait été au-delà du délai de deux mois de l'article L. 122-44, alinéa 1, du code du travail devenu L. 1332-4 de ce code et, abstraction faite du motif critiqué par la troisième branche, que les licenciements des salariés étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche visée à la quatrième branche et qui a retenu que les licenciements des salariés faisaient suite aux actions en justice qu'ils avaient engagées sur la base des dispositions légales relatives aux discriminations et que ces licenciements n'avaient pas de cause réelle et sérieuse, a décidé à bon droit que ceux-ci étaient nuls ; que c'est sans excéder les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 531-1 du code du travail que, pour faire cesser un trouble manifestement illicite, elle a ordonné la continuation du contrat de travail de chacun des salariés et le versement des salaires depuis les licenciements ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Aéroports de Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aéroports de Paris à verser aux salariés une somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit - commun aux pourvois n° U 07-43.446, V 07-43.447, W 07-43.448 et Z 07-43.451 - par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Aéroports de Paris.

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement était nul et d'avoir ordonné la réintégration sous astreinte du salarié licencié ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R. 516-31 du code du travail, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; QUE l'appelant invoque pour soutenir l'existence d'un tel trouble, la violation de l'article L. 122-45-2 du code du travail qui stipule : "Est nul et de nul effet, le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur sur la base des dispositions du présent code relatives aux discriminations, lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur à raison de l'action en justice.

En ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est regardé comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi" ; QU'aux termes de cet article, trois conditions doivent être réunies pour voir prononcer la réintégration du salarié ; QU'il doit, tout d'abord, être établi l'existence d'une action en justice engagée sur le fondement d'une discrimination, QU'ensuite, il doit être démontré que le licenciement n'a pas été prononcé pour une cause réelle et sérieuse et QU'enfin, il doit être justifié que la décision de licenciement a été prise en raison de l'action en justice ; QU'en ce qui concerne le premier point, il résulte des pièces versées au débat qu'au cours de l'année 2005, la responsable de l'agence signalétique au sein de laquelle travaillait le salarié a été mutée et que son poste est devenu vacant ; QUE M.

Y..., l'un des quatre dessinateurs-projeteurs de l'agence, a postulé sur ce poste mais que sa candidature n'a pas été agréée par la société Aéroports de Paris ; QUE les quatre dessinateurs-projeteurs ont alors dénoncé des faits de discrimination raciale (M.

Y... étant métis) et que la société Aéroports de Paris a différé la nomination envisagée puis y a renoncé ; QU'elle a, alors, en juillet 2005, décidé de restructurer l'agence signalétique, ce qui entraînait la mutation des quatre salariés dans des services distincts ; QUE les salariés en cause ont à nouveau protesté contre les mesures discriminatoires dont ils estimaient victime l'un d'entre eux, notamment par courrier du 5 septembre et 9 décembre 2005, et qu'ils saisissaient l'inspecteur du travail, le 9 décembre, d'une demande d'enquête sur des faits de discrimination raciale et de harcèlement ; QUE le 10 janvier 2006, M.

Y... était victime d'un malaise au travail et secouru par le SAMU et que le même jour, les quatre salariés déposaient auprès des services de Police, une mention de main courante aux fins de dénoncer les faits de harcèlement et de discrimination dont ils prétendaient être l'objet ; QUE le 12 janvier 2006, ils notifiaient à leur employeur leur droit de retrait dans les termes suivants : "C'est en désespoir de cause que par la présente nous sommes contraints d'invoquer notre droit à nous retirer de notre lieu de service.

En désespoir de cause que nous sommes conduits à utiliser ce moyen comme ultime protection afin de préserver notre santé et notre intégrité psychiques mises à mal par les agissements répétés de notre hiérarchie visant à nous nuire et nous punir.

Notre direction a donc choisi de mettre son projet de redéploiement annoncé par décision du 06 décembre à exécution.

Nous tenons à rappeler cependant : « Qu'au-delà des motifs allégués il s'agit de la suite de représailles obstinées et graves que chacun de nous endure depuis de longs mois, pour avoir dénoncé solidairement une situation de discrimination dans le processus de pourvoi dès le 28 avril 2006 d'un poste de Cadre A qui ne sera officiellement ouvert que le 13 05 2006 au sein de l'Agence signalétique ; Que des écarts au droit du travail et au Manuel de Gestion ont été commis à cette occasion et utilisés comme moyens pour parvenir à cette fin et que c'est sur ce fondement que les agents entendent poursuivre devant le Conseil des Prud'hommes.

Qu'il est constant que toutes les mesures avancées par la Direction depuis cette date visent la réalisation du même objectif : entamer la solidarité des agents qui s'est manifestée à l'occasion de la dénonciation de cette cause.

Qu'en moins de six mois la mutation autoritaire (dès le 14 juin Courrier de M. d'C...) et la réorientation (entretiens individuels par Mme D... dès le 05 juillet) furent d'abord envisagées, Que n'ayant pas pu mettre ces options en oeuvre eu égard aux contraintes du Manuel de Gestion, la direction a opté courant juillet 2006 pour la stratégie d'une vacance hiérarchique, Mlle E... aurait opportunément demandé à être relevée de ses fonctions.

La direction en a conclu à la nécessité de disperser les agents.