Code du travail
Article L. 122-45-2 : texte et décisions associées
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Article L. 122-45-2
Est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur sur la base des dispositions du présent code relatives aux discriminations, lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur à raison de l'action en justice. En ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est regardé comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi.
Si le salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat de travail, le conseil de prud'hommes lui alloue une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. De plus, le salarié bénéficie également d'une indemnité correspondant à l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 122-9 ou par la convention ou l'accord collectif applicable ou le contrat de travail. Le deuxième alinéa de l'article L. 122-14-4 est également applicable.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-45-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2012, 11-27.248
Cour de cassationL'employeur ne rapporte pas la preuve, pour faire échec à cette prescription, d'une part que ces faits avaient donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales, d'autre part que le comportement fautif reproché à Mme X... s'était poursuivi dans ce délai de 2 mois et enfin qu'il n'avait eu connaissance de ces faits que dans les deux mois ayant précédé rengagement de ces poursuites. Ensuite, conformément à l'article L. 122-45-2 du code du travail, en vigueur au moment du licenciement (devenu article L. 1134-4 selon la nouvelle codification), la saisine du conseil de prud'hommes de Paris le 28 avril 2004 par Mme X... d'une demande d'indemnité pour discrimination à l'embauche ne peut constituer un motif de licenciement qui est nul et de nul effet.
Cour d'appel de Basse-Terre, 13 février 2012, 10/02214
Cour d'appelde 175 000 €. Par arrêt du 31 mars 2008, la cour d'appel de Basse-Terre a jugé le licenciement discriminatoire et l'a annulé en ordonnant la réintégration de M. X... et la régularisation par l'employeur des salaires dus à celui-ci, correspondant à l'emploi maintenu depuis le 05 octobre 2004 jusqu'à la réintégration de celui-ci en application de l'article L. 122-45-2 du code du travail. Par arrêt du 30 juin 2010, la cour de cassation confirmait la nullité du licenciement et faisait également droit au pourvoi incident de M. X... en lui reconnaissant son droit à la rémunération variable dont il avait été privé. Par courrier du 15 mai 2008, la société COURTAGE INTER CARAÏBES, qui a intégré la société GESTRAN, informait M. Bruno X... de sa réintégration à compter du lundi 2 juin 2008. Le 17 septembre 2008, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2011, 08-44.468
Cour de cassation; que Monsieur X... avait soutenu qu'il avait été victime de discrimination et de harcèlement justifiant le prononcé de la nullité de son licenciement ; que la Cour d'appel, qui a considéré que ses prétentions ne reposaient sur aucun fondement légal, a violé les articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1152-1 et L. 1152-3 du Code du travail (anciennement L. 122-45, L. 122-45-2 et L. 122-49).
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-44.660
Cour de cassation; que la Cour d'appel, ayant relevé que la lettre de licenciement comprenait deux griefs qui étaient prescrits et que le troisième grief consistait dans l'engagement par l'exposante d'une action en justice fondée sur une discrimination à l'embauche en raison de son état de grossesse, ce dont il résultait qu'il n'était pas fautif en application de l'article L1134-4 (anciennement L 122-45-2), devait en déduire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, et par conséquent entaché de nullité en application de cette dernière disposition ; qu'en relevant que la succession des faits visés par les trois griefs, et les contestations et revendications de la salariée qu'ils traduisaient, caractérisaient une attitude de défiance de la salariée vis à vis de l'employeur donnant une cause réelle et sérieuse à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-43.446
Cour de cassation; que la cour d'appel devait donc rechercher si, comme il était soutenu, l'avis de l'inspecteur du travail n'avait pu, seul, permettre à l'employeur d'avoir connaissance de la réalité et de la nature de la faute reprochée aux salariés, peu important que cet avis n'ait pas été rendu à la demande de l'employeur ; qu'en omettant cette recherche, la cour d'appel a violé les articles L. 122-44, L. 122-45-2 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 04-45.719
Cour de cassation, qui n'a pas permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-46 du Code du travail ; 2 / (et à titre subsidiaire), qu'affirmant que le licenciement discriminatoire était nul, la cour d'appel a condamné la société à verser à la salariée la somme de 7 837,10 euros au titre de l'article L. 122-45-2 du Code du travail ; que ce texte prévoit l'indemnisation du licenciement faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur ; qu'en l'espèce, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2006, 04-45.760
Cour de cassationD'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de réintégration dans l'entreprise pour licenciement nul et d'avoir rejeté l'existence d'une discrimination en raison de son origine, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-45 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2006, 04-43.963
Cour de cassationle salarié, si le licenciement n'était pas nul pour être intervenu à la suite d'une action engagée par le salarié devant la juridiction prud'homale sur le fondement des dispositions légales prohibant les discriminations en raison de l'âge, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-45 et L. 122-45-2 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la simple modification par l'employeur de l'étendue de la délégation de pouvoir qu'il avait consentie au salarié ne constitue pas une modification du contrat de travail et que la cour d'appel, n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes ; Attendu, d'autre part, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2006, 03-45.764
Cour de cassationen oeuvre de la procédure de licenciement font foi jusqu'à inscription de faux ; Et attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel que son licenciement était discriminatoire au regard de l'article L. 122-45 du Code du travail, se bornant à invoquer la violation de l'article L. 122-45-2 du même Code ; D'où il suit que le moyen irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen : Attendu que M. X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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