Code du travail
Article L. 531-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 531-1
Quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte soit à la libre désignation des candidats à l'élection des conseillers prud'hommes, soit à l'indépendance ou à l'exercice régulier des fonctions de conseiller prud'homme, notamment par la méconnaissance des articles L. 514-1, L. 514-2 et L. 514-3 ainsi que des textes réglementaires pris pour leur application,
sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2000 F à 20000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à deux ans et l'amende à 40000 F (1).
(1) Amende applicable depuis le 9 mai 1982.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 531-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-43.446
Cour de cassationAttendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche visée à la quatrième branche et qui a retenu que les licenciements des salariés faisaient suite aux actions en justice qu'ils avaient engagées sur la base des dispositions légales relatives aux discriminations et que ces licenciements n'avaient pas de cause réelle et sérieuse, a décidé à bon droit que ceux-ci étaient nuls ; que c'est sans excéder les pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 mai 2008, 07-80.530
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 514-2, alinéa 2, devenu l'article L. 2411-22 du code du travail que le licenciement du salarié ayant cessé ses fonctions de conseiller prud'homme depuis moins de six mois est soumis à l'autorisation de l'inspecteur du travail. En cas de démission du conseiller prud'homme, le délai durant lequel l'autorisation de l'inspecteur du travail doit être sollicitée commence à courir du jour où la démission a acquis un caractère définitif, au sens de l'article R. 512-15, devenu l'article D.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 2003, 02-82.814
Cour de cassationcontre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 18 mars 2002, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Louis Z... et de Marcel A... du chef d'entrave à l'exercice régulier des fonctions de conseiller prud'homme ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 514-1, L. 412-2, L. 531-1 et L.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 1999, 99-81.885
Cour de cassationCaractérise l'élément intentionnel du délit d'entrave aux fonctions de conseiller prud'homme, la cour d'appel qui retient que, la liste des conseillers prud'hommes élus pouvant être consultée en préfecture et étant publiée au recueil des actes administratifs du département en application de l'article R. 513-107-1 du Code du travail, l'employeur, auquel il appartenait, afin d'assurer le respect des prescriptions de l'article L. 412-8 du Code précité, de procéder à toutes les vérifications nécessaires relatives à la situation du salarié qu'il entendait licencier, ne pouvait invoquer son abstention fautive pour justifier la violation de ce texte. (1).
Cour de cassation, Chambre criminelle, 8 juin 1999, 97-84.510
Cour de cassationSur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 janvier 1993, 91-83.237
Cour de cassationcontre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 10 janvier 1991, qui, dans les poursuites engagées contre Théodore Z... du chef d'infractions au Code du travail, a relaxé celui-ci et débouté la partie civile de ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 514-1, L. 514-2, L. 514-3 et L. 531-1 du Code du travail, 1134 du Code civil, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Théodore Z... du chef d'infraction à l'article L. 531-1 du Code du travail ; "aux motifs que Théodore Z... affirme n'avoir pas eu connaissance de la qualité de conseiller prud'homal de Robert A...
Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 janvier 1991, 88-87.675
Cour de cassationLes participations attribuées aux salariés en vertu d'un accord d'intéressement constituent des " avantages afférents à la rémunération du travail ". En application de l'article L. 514-1, alinéa 3, du Code du travail, elles ne peuvent donc subir de diminution pour cause d'absences liées à l'exercice des fonctions de conseiller prud'homme (1).
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1990, 88-45.543
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles 91 et 98 du nouveau Code de procédure civile que lorsqu'une cour d'appel est saisie à tort d'un contredit contre une ordonnance de référé, elle demeure saisie pour statuer en appel sur la compétence.
Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 octobre 1988, 86-96.874
Cour de cassationnull
Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 avril 1986, 85-93.671
Cour de cassationet 2° Constituent des infractions distinctes, d'une part le licenciement d'un salarié sans autorisation de l'administration, effectué moins d'un an après celui d'un autre salarié pour motif économique, et, d'autre part, le licenciement du même salarié, conseiller prud'homme, illégalement opéré. Si ces deux infractions procèdent d'une seule et même action, leurs éléments constitutifs sont, toutefois, distincts. Ne commet aucune violation de la règle "non bis in idem" la Cour d'appel qui les déclare, l'une et l'autre, établies, mais ne prononce qu'une seule peine en application de l'article 5 du Code pénal (1).
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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