Code du travail

Article L. 223-4 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées154
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-4

154 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 03-47.599

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 223-4 du code du travail que les périodes limitées à une durée d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle ne sont considérées comme périodes de travail effectif que pour la détermination de la durée du congé et n'entrent pas en compte pour l'ouverture du droit à congé régi par l'article L. 223-2 du code du travail.

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-47.112

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-2 et L. 223-4 du Code du travail ; Attendu que M. de X..., qui avait fait l'objet d'une déclaration d'inaptitude physique au travail pour maladie professionnelle le 10 juillet 2000, a saisi la juridiction prud'homale en référé pour obtenir le paiement par la Caisse des congés payés du bâtiment d'une indemnité de congés payés pour la période 2001 et 2002 ; Attendu que pour faire droit à la demande, l'ordonnance énonce que les dispositions de l'article L. 223-4 du Code du travail prévoient que sont assimilées à du temps de travail effectif les périodes de suspension du contrat de travail pour

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 04-44.065

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 223-4 du Code du travail que les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ne sont considérées comme périodes de travail effectif que pour la détermination de la durée du congé et n'entrent pas en ligne de compte pour l'ouverture du droit à congé régi par l'article L. 223-2 du Code du travail.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 04-42.297

Cour de cassation

; qu'ainsi, le personnel factionnaire a bénéficié à compter de 1984 de moins de congés qu'auparavant, et ce, en dépit de l'instauration d'une cinquième semaine de congés payés par l'ordonnance précitée ; qu'en outre, dans sa note du 31 mai 1984, l'employeur a converti des jours de congés en heures en méconnaissance des dispositions des articles L. 223-2 et L. 223-4 du Code du travail ; Attendu, cependant, que les salariés ne peuvent s'opposer au mode de calcul en jours ouvrés, tel qu'il est appliqué par l'employeur, que dans la mesure où ce mode de calcul leur est moins favorable que le calcul en jours ouvrables prévu par l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2005, 03-40.305

Cour de cassation

X..., engagé le 1er avril 1993 par la société Creg en qualité de chauffeur poids lourd, a été victime d'un accident du travail le 22 avril 1997 ; qu'il a été licencié pour inaptitude le 23 juillet 1998 et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 223-2 et L. 223-4 du Code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre des congés payés, l'arrêt infirmatif attaqué retient, au vu de l'article L.

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2004, 02-21.304

Cour de cassation

Selon l'article L. 212-5 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 212-1, laquelle s'entend des heures de travail effectif. Ayant exactement retenu que les jours fériés et de congés payés, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif, la cour d'appel a pu décider, en l'absence d'un usage contraire en vigueur dans l'entreprise, que les jours fériés chômés et de congés payés ne pouvaient être pris en compte dans la détermination de l'assiette de calcul des droits à majoration et bonification en repos pour heures supplémentaires.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2004, 02-40.763

Cour de cassation

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'aux termes de l'article 12, alinéa 9, de la convention collective applicable, l'indemnité de départ à la retraite est égale à la moitié de l'indemnité de licenciement à laquelle la salariée aurait pu prétendre en fonction de son ancienneté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 122-32-5 et L. 223-4 du Code du travail ; Attendu que pour accorder à la salariée des indemnités de congé payé et à titre de complément de prime annuelle, l'arrêt retient d'une part que les salaires étant dus pour les mois de novembre et décembre 1998 par application de l'article L.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 01-42.674

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-2 et L. 223- 4 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., engagée le 3 mars 1997 par la société Prévot Smeta en qualité d'hôtesse d'accueil, a été victime d'un accident du travail le 29 avril 1998 ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 4 avril 2000 et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes au titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour les périodes du 1er juin 1997 au 31 mai 1998 et du 1er juin 1998 au 30 avril1999, le conseil de prud'hommes, après avoir relevé que dans l'entreprise, la prise de congé devait s'effectuer avant le 30 avril suivant la période de référence, a retenu pour la première…

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2003, 01-40.307

Cour de cassation

; Sur le second moyen, relatif aux heures travaillées non rémunérées, tel qu'il figure en annexe : Vu l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, relatif aux congés payés : Vu l'article L. 223-4 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de congés payés pour l'année 1998, le conseil de prud'hommes énonce que l'article L. 223-4 du Code du travail précise que le temps n'est pris en compte que durant une période de douze mois et à condition de ne pas avoir été interrompue ; qu'en l'espèce, Mme X...

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 00-44.848

Cour de cassation

Sur le troisième moyen : Attendu que Mlle X... reproche enfin à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande de congés payés sur le préavis augmenté des intérêts alors, selon le moyen, que les congés payés se calculent y compris sur la période de préavis, qu'en ne les accordant pas alors qu'elle accordait une indemnité de préavis la cour d'appel a violé l'article L.

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