Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-47.599

Arrêt du 31 janvier 2006Pourvoi n° 03-47.599

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour allouer au salarié une indemnité de congés payés pour la période du 1er juin 1997 au 17 septembre 1997, l'arrêt retient que, le salarié ayant été en arrêt de travail pour accident du travail depuis le 17 septembre 1996, il peut prétendre à une indemnité de congés payés dans la limite de l'année suivant l'accident.
  • Réponse: Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 223-4 du Code du travail que les périodes limitées à une durée d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle ne sont considérées comme périodes de travail effectif que pour la détermination de la durée du congé et n'entrent pas en compte pour l'ouverture du droit à congé régi par l'article L. 223-2 du Code du travail.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité de congés payés pour la période du 1er juin 1997 au 17 septembre 1997, l'arrêt rendu le 23 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., exerçant au service de la société aubagnaise de véhicules industriels en qualité d'électro-mécanicien, a été victime d'un accident du travail le 17 septembre 1996, à la suite duquel il s'est trouvé en arrêt de travail ; que, déclaré le 16 novembre 1999 par le médecin du Travail définitivement inapte à son poste, il a été licencié le 24 décembre 1999, motif pris de son inaptitude et de l'impossibilité de son reclassement ;

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 223-2 et L. 223-4 du Code du travail ;

Attendu que, pour allouer au salarié une indemnité de congés payés pour la période du 1er juin 1997 au 17 septembre 1997, l'arrêt retient que, le salarié ayant été en arrêt de travail pour accident du travail depuis le 17 septembre 1996, il peut prétendre à une indemnité de congés payés dans la limite de l'année suivant l'accident ;

Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article L. 223-4 du Code du travail que les périodes limitées à une durée d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle ne sont considérées comme périodes de travail effectif que pour la détermination de la durée du congé et n'entrent pas en compte pour l'ouverture du droit à congé régi par l'article L. 223-2 du Code du travail ;

Qu'en statuant comme elle a fait , alors qu'elle avait constaté que le salarié n'avait accompli aucun travail effectif pendant la période de référence du 1er juin 1997 au 31 mai 1998 ouvrant droit à congé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité de congés payés pour la période du 1er juin 1997 au 17 septembre 1997, l'arrêt rendu le 23 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassement

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1ce9ba5988459c53c46

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1ce9ba5988459c53c46.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 janvier 2006.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.