Code du travail

Article L. 223-4 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées154
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-4

154 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2003, 00-46.299

Cour de cassation

de travail du salarié dans l'établissement ; qu'en décidant au contraire que l'indemnité due à M. X... au titre des jours de fermeture de l'Institut supérieur de commerce correspondant aux vacances universitaires excédant la durée des congés annuels entrait dans l'assiette de calcul des congés payés de l'année suivante , la cour d'appel a violé les articles L. 223-4, L. 223-11 et L. 223-15 du Code du travail ; Mais attendu que l'indemnité afférente au congé payé étant égale en vertu de l'article L. 223-11 du Code du travail au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, les juges du fond ont décidé à bon droit d'inclure l'indemnité prévue par l'article L.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2002, 00-46.407

Cour de cassation

; qu'après avoir demandé en vain à prendre la cinquième semaine de congés payés, la salariée a saisi la formation de référés du conseil de prud'hommes en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités ; Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, l'ordonnance attaquée énonce qu'en vertu de l'article L. 223-4 du Code du travail, l'absence au titre du congé de maternité est assimilée à du travail effectif et qu'à l'évidence, Mme X...

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51

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-43.759

Cour de cassation

; que le salarié ne s'est pas présenté au second examen médical fixé par le médecin du travail en application de l'article R 241-51-1 du Code du travail au 19 mai 1993 ; que le médecin du travail a déclaré le salarié inapte total et définitif à son emploi le 5 décembre 1994 ; que le salarié a été licencié le 29 décembre 1994 pour inaptitude ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 223-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 3 avril 1991 au 2 avril 1992, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail du salarié n'avait pas été suspendu de façon ininterrompue pendant un an du 3 avril 1991 au 3 avril 1992 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article L.

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 00-46.011

Cour de cassation

L'indemnité afférente au congé payé étant égale, en vertu de l'article L. 223-11 du Code du travail, au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, c'est à bon droit que les juges du fond ont décidé d'inclure l'indemité prévue par l'article L. 223-15 du Code du travail dans les sommes dues au salarié à titre de rémunération et de les prendre en compte dans le calcul de l'indemnité de congés payés.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 00-46.012

Cour de cassation

223-15 du Code du travail, ne peuvent prétendre au paiement d'une indemnité de congés payés au titre de cette période d'inactivité ; qu'en allouant au salarié un rappel de congés payés correspondant au 1/10e du montant de l'indemnité qu'elle lui attribuait sur le fondement de l'article L. 223-15 du Code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 223-11 et L. 223-4 du Code du travail ; Mais attendu que l'indemnité afférente au congé payé étant égale, en vertu de l'article L. 223-11 du Code du travail, au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, les juges du fond ont décidé à bon droit d'inclure l'indemnité prévue par l'article L.

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2002, 00-46.017

Cour de cassation

223-15 du Code du travail, ne peuvent prétendre au paiement d'une indemnité de congés payés au titre de cette période d'inactivité ; qu'en allouant au salarié un rappel de congés payés correspondant au 1/10e du montant de l'indemnité qu'elle lui attribuait sur le fondement de l'article L. 223-15 du Code du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 223-11 et L. 223-4 du Code du travail ; Mais attendu que l'indemnité afférente aux congés payés étant égale, en vertu de l'article L. 223-11 du Code du travail, au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, la cour d'appel a décidé à bon droit d'inclure l'indemnité prévue par l'article L.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2002, 00-43.756

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Galeries Lafayette, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-2 et L. 223-4 du Code du travail ; Attendu que M.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-40.587

Cour de cassation

Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 223-4 du Code du travail ; Attendu que M. X...

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58

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2001, 99-45.561

Cour de cassation

de maladie professionnelle et en a déduit que ce règlement était plus favorable au salarié que les articles du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant des périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, ce texte se bornait à reprendre les dispositions de l'article L.

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-42.537

Cour de cassation

le 9 janvier 1995, le contrat de travail avait été suspendu du 3 novembre 1994 au 8 décembre 1995 au titre de l'accident du travail survenu le 3 novembre 1994 et non au titre d'une rechute le 30 janvier 1995 de cet accident, et que c'était cette période qui devait être prise en compte pour la détermination de la durée du congé payé conformément à l'article L.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2001, 99-41.952

Cour de cassation

, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-2 et L. 223-4 du Code du travail ; Attendu que M. Y...

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