Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 00-40.587
Arrêt du 13 mars 2002Pourvoi n° 00-40.587
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. employé par la société Atelier de la vallée de l'Ouzom, a démissionné de son emploi le 22 août 1991 avec prise d'effet au 6 septembre 1991; qu'en cours d'exécution du préavis, il a été victime le 29 août 1991 d'un accident du travail provoquant un arrêt de travail jusqu'au 12 décembre 1994; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de congés payés.
- Réponse: Attendu cependant qu'il résulte de ce texte que les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, dans la limite d'un an.
- Solution: CASSE ET ANNULE mais seulement en sa disposition ayant débouté le salarié de sa demande de paiement d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période 1992-1993, l'arrêt rendu le 5 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean, Alain X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1998 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société Atelier de la vallée de l'Ouzom (SAVO), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2002, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 223-4 du Code du travail ;
Attendu que M. X... employé par la société Atelier de la vallée de l'Ouzom, a démissionné de son emploi le 22 août 1991 avec prise d'effet au 6 septembre 1991 ; qu'en cours d'exécution du préavis, il a été victime le 29 août 1991 d'un accident du travail provoquant un arrêt de travail jusqu'au 12 décembre 1994 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité de congés payés ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de congés payés pour la période 1992-1993, après avoir retenu le caractère recevable de cette demande, l'arrêt énonce que l'article L. 223-4 du Code du travail qui prévoit que la période d'accident du travail est assimilée à une période de travail effectif pour l'évaluation des congés payés n'est applicable qu'à la condition d'avoir été ininterrompue et de n'avoir pas dépassé une année, qu'en l'espèce le salarié était en arrêt accident du travail depuis plus d'un an ;
Attendu cependant qu'il résulte de ce texte que les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, dans la limite d'un an ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui ne pouvait rejeter en totalité la demande d'indemnité compensatrice de congés payés formée par le salarié pour la période considérée, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en sa disposition ayant débouté le salarié de sa demande de paiement d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période 1992-1993, l'arrêt rendu le 5 octobre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Atelier de la vallée de l'Ouzom aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723f4cd5801467741056e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f4cd5801467741056e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 mars 2002.
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