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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2001, 99-45.911

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Congés payés • Temps de travail • Accident du travail / maladie professionnelle • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
04/12/2001
Numéro d'affaire
99-45.911

Résumé

Il résulte de l'article L. 223-4 du Code du travail que les périodes pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé dans la limite d'un an.

Extrait

Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., salarié de la société Vivian et Cie en qualité de chauffeur a été victime, le 4 novembre 1994 d'un accident du travail nécessitant des soins jusqu'au 4 décembre 1994 sans arrêt de travail ; que du 10 février 1997 au 30 septembre 1998 le salarié a bénéficié d'un arrêt de travail pris en charge au titre de la rechute de l'accident du travail initial ; que la Caisse des congés payés ayant refusé de lui régler des congés payés pour la période du 10 février 1997 au 9 février 1998 le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la Caisse des congés payés fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Marseille, 14 septembre 1999) de l'avoir condamnée à verser au salarié diverses sommes à titre d'indemnités de congés payés, alors, selon le moyen : 1° qu'il ressort des termes de l'article L. 223-4 du Code du travail que les pério…