Code du travail

Article L. 223-4 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées154
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 223-4

154 décisions
62

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2001, 98-46.051

Cour de cassation

; qu'il résulte en effet de l'article L. 122-32-1 précité que la période de suspension du contrat de travail est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise et donc pour le calcul des congés payés ; que de façon particulièrement succincte la cour d'appel retient que l'employeur a fait exacte application de l'article L. 223-4 du Code du travail " et a donc retenu simplement l'allocation de 10 % de la somme due en salaires supplémentaires ; que la cour d'appel n'a cependant pas répondu au moyen de droit soulevé par M. X... tiré de l'application des dispositions de l'article L. 122-32-1 du Code du travail ; qu'en se contentant d'appliquer le principe général de l'article L.

63

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2000, 98-41.251

Cour de cassation

soit 14 jours ouvrables ; que l'indemnité de congés payés de 1993 est de 8 100 francs multipliés par 14/26 = 4 362 francs + 10 % = 4 798 francs et pas de 2 435 francs qui est le dixième du pourcentage de salaires maintenus à 100 % - 75 % et 50 % comme explicité par le jugement ; que, par son arrêt confirmatif, la cour d'appel a violé les articles L. 223-2, L. 223-4 et L.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2000, 98-46.147

Cour de cassation

; que victime d'un second accident, il a dû cesser le travail du 21 mars 1994 au 4 janvier 1995 ; Attendu que pour condamner la Caisse régionale d'Aquitaine pour congés payés du bâtiment à payer au salarié une indemnité compensatrice de congés payés pour la période allant d'avril 1994 à février 1995, date de son licenciement, le conseil de prud'hommes se borne à énoncer qu'en application des articles L. 223-4 et L. 223-14 du Code du travail, M. X...

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 98-40.250

Cour de cassation

pour la détermination de la durée du congé annuel ; qu'en retenant, pour débouter Mme X... de sa demande de congés payés afférents à la période pendant laquelle son contrat de travail avait été suspendu pour accident de travail, que les périodes d'indemnisation pour accident de travail étaient exclusives de congés payés, la cour d'appel a violé l'article L. 223-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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66

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-43.273

Cour de cassation

; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; Sur le second moyen tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme au titre du solde de l'indemnité de congés payés ; Mais attendu que la cour d'appel a fait une exacte application de l'article L.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 98-41.275

Cour de cassation

d'indemnité compensatrice de congés payés ; Attendu que, pour accueillir la demande de la salariée, le conseil de prud'hommes, statuant sur renvoi après cassation (SOC; 11 octobre 1994 n° 3616 D), énonce notamment que la période ininterrompue et inférieure à un an d'absence de la salariée, en raison de l'accident du travail est assimilée par l'article L. 223-4 du Code du travail à une période de travail effectif, que cette notion de travail effectif est reprise dans l'article 22, alinéa 4 de la convention collective nationale, que cette convention en matière de congé ne peut déroger aux dispositions prévues dans le Code du travail, qu'en se basant sur le principe de non report de ces congés supplémentaires, l'employeur a dérogé à l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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68

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-42.453

Cour de cassation

; et alors que l'accumulation d'"erreurs" dénombrées ne peut être que volontaire et caractériser la dissimulation d'un encaissement intentionnelle et organisée constitutive d'un motif réel et sérieux justifiant un licenciement pour faute lourde ; qu'en qualifiant de "bénigne" une faute dont la gravité se trouvait cependant caractérisée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

69

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-44.636

Cour de cassation

Viole par refus d'application l'article L. 223-2 du Code du travail et, par fausse application l'article L. 223-4 de ce Code, le conseil de prud'hommes qui déboute une salariée de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés alors qu'il a constaté que l'intéressée, au cours de l'année de référence considérée, justifie avoir été occupée pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, ce dont il résultait que la salariée, dont le droit à congé était ouvert, avait droit à un congé dont la durée devait être déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif ou par mois de travail légalement ou conventionnellement assimilé à une période de travail effectif.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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70

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-44.302

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la Caisse de congés payés du BTP de la Haute-Savoie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 223-2 et L. 223-4 du Code du travail ; Attendu que M.

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-41.546

Cour de cassation

de présense ; Attendu que les salariés font grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Belfort, 28 novembre 1995) de les avoir déboutés de leur demande en paiement de la prime de présence pendant la période des congés payés; alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 223-11 et ignoré l'article L.

72

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1998, 96-41.671

Cour de cassation

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, tel qu'il figure au mémoire en demande du pourvoi n° C 96-41.671 annexé au présent arrêt : Attendu que la société De Launac fait encore grief à la cour d'appel d'avoir confirmé le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a alloué à Mme Y... une indemnité de congés payés en articulant un grief pris d'une violation de l'article L.

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